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12/06/1996 | FRANCE | N°152845

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 12 juin 1996, 152845


Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES ACCIDENTES DU TRAVAIL ET DES HANDICAPES, dont le siège est ..., représentée par son secrétaire général ; la FEDERATION NATIONALE DES ACCIDENTES DU TRAVAIL ET DES HANDICAPES demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 19 août 1993 portant agrément de l'avenant n° 3 à la Convention du 1er janvier 1993 relative à l'assurance-chômage et de l'avenant n° 3 au règlement annexé à cette convention ;
Vu les autres pièces du do

ssier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet ...

Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES ACCIDENTES DU TRAVAIL ET DES HANDICAPES, dont le siège est ..., représentée par son secrétaire général ; la FEDERATION NATIONALE DES ACCIDENTES DU TRAVAIL ET DES HANDICAPES demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 19 août 1993 portant agrément de l'avenant n° 3 à la Convention du 1er janvier 1993 relative à l'assurance-chômage et de l'avenant n° 3 au règlement annexé à cette convention ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle :
Considérant que contrairement à ce qui est soutenu par le ministre, la requête comporte la signature du secrétaire général, habilité par les statuts de la Fédération requérante à la représenter en justice ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant que la FEDERATION NATIONALE DES ACCIDENTES DU TRAVAIL ET DES HANDICAPES demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 19 août 1993 portant agrément de l'avenant n° 3 à la convention du 1er janvier 1993 relative à l'assurance-chômage et de l'avenant n° 3 au règlement annexé à cette convention ;
Considérant que la Fédération requérante soutient que l'arrêté du 19 août 1993 est entaché d'illégalité en ce qu'il interdit aux invalides de deuxième ou troisième catégorie privés d'emploi de bénéficier de l'allocation chômage ;
Considérant que la légalité d'un arrêté ministériel portant agrément d'un des accords mentionnés par l'article L. 352-2 du code du travail est nécessairement subordonnée à la validité des stipulations de l'accord en cause ; que, lorsqu'une contestation sérieuse s'élève sur cette validité, la juridiction administrative, compétemment saisie d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté d'agrément, est tenue, eu égard au caractère de droit privé que présente l'accord, de renvoyer à l'autorité judiciaire l'examen de cette question préjudicielle ;
Considérant que le moyen ci-dessus analysé invoqué par la FEDERATION NATIONALE DES ACCIDENTES DU TRAVAIL ET DES HANDICAPES, et tiré de la discrimination illégale qui entacherait l'article 79 du règlement annexé à la Convention du 1er janvier 1993, qui commande la solution du litige soumis au Conseil d'Etat, soulève une contestation sérieuse ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat, de surseoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si les stipulations contestées sont légales ;
Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête susvisée dirigée contre l'arrêté du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 19 août 1993 jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la validité de l'article 79 du règlement annexé à la Convention du 1er janvier 1993 relative à l'assurance-chômage. La FEDERATION NATIONALE DES ACCIDENTES DU TRAVAIL ET DES HANDICAPES devra justifier dans le délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision de sa diligence à saisir de cette question la juridiction compétente.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES ACCIDENTES DU TRAVAIL ET DES HANDICAPES et au ministre du travail et des affairessociales.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 152845
Date de la décision : 12/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Arrêté du 19 août 1993
Code du travail L352-2


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1996, n° 152845
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:152845.19960612
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