La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/1996 | FRANCE | N°149365

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 12 juin 1996, 149365


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Patrick X..., demeurant ... d'Ornon à Pont de la Maye (33140) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 30 mars 1989 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Gironde l'a exclu définitivement du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 1er février 1989, ensemble la décision implicite de reje

t de son recours gracieux, et la décision du 2 octobre 1989 par laq...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Patrick X..., demeurant ... d'Ornon à Pont de la Maye (33140) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 30 mars 1989 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Gironde l'a exclu définitivement du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 1er février 1989, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et la décision du 2 octobre 1989 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi a prononcé son exclusion temporaire du revenu de remplacement à compter du 1er avril 1989 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. Patrick X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en vertu de l'article R.204 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, un jugement n'a pas à comporter la signature d'autres membres de la formation de jugement que celles du président et du rapporteur ; que, dès lors, le requérant ne saurait utilement soutenir que l'absence de signature d'un autre conseiller ayant participé au délibéré entacherait le jugement d'irrégularité ;
En ce qui concerne la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Gironde en date du 30 mars 1989, confirmée par la décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois sur le recours gracieux de l'intéressé :
Considérant que la décision du 2 octobre 1989 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Gironde a, après avis de la commission départementale prévue par l'article R.351-34 du code du travail, prononcé l'exclusion temporaire de M. X... du revenu de remplacement prévu par l'article L.351-1 du même code à compter du 1er avril 1989, s'est substituée à celle du 30 mars 1989 l'excluant définitivement à compter du 1er février 1989, implicitement confirmée du fait du silence gardé pendant quatre mois sur le recours gracieux de l'intéressé ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 30 mars 1989, implicitement confirmée sur recours gracieux ;
En ce qui concerne la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Gironde en date du 2 octobre 1989 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.351-1 du code du travail : "En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.351-16 du même code : "La condition de recherche d'emploi prévue à l'article L.351-1 est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent des actes positifs de recherche d'emploi" ; qu'aux termes de l'article R.351-27, dans sa rédaction alors en vigueur : "Sont considérés comme étant à la recherche d'un emploi, pour l'application de l'article L.351-16, les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi auprès de l'agence nationale pour l'emploi qui accomplissent, tant sur proposition de ces services que de leur propre initiative, toutes démarches en leur pouvoir en vue de leur reclassement ou de leur insertion professionnelle. - La réalité de ces actes positifs de recherche d'emploi est appréciée compte tenu de la situation du demandeur et de la situation locale de l'emploi. - L'absence ou l'insuffisance notoire de tels actes peut donner lieu à tout moment à une exclusion temporaire ou définitive du revenu de remplacement visé à l'article L.351-2 ...";

Considérant que, inscrit comme demandeur d'emploi auprès de l'agence nationale pour l'emploi du 14 mars 1988 au 16 mai 1988 puis à nouveau à partir du 14 octobre 1988 jusqu'à son exclusion du revenu de remplacement à compter du 1er avril 1989, M. X... ne peut faire état, pour la première période, que d'une demande d'embauche auprès de la commune de Villeneuve d'Ornon, et, pour la seconde, d'une demande d'aide-formation adressée au fonds social de l'ASSEDIC ; que si M. X... a subi une intervention chirurgicale en mai 1988, qui a justifié son placement en arrêt maladie jusqu'au 10 septembre 1988, il n'est aucunement établi que son état de santé, postérieurement à sa nouvelle admission au bénéfice du revenu de remplacement, faisait obstacle à l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi ; que le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Gironde pouvait dès lors légalement se fonder sur la circonstance que M. X... ne remplissait pas la condition d'actes positifs de recherche d'emploi posée par les dispositions des articles L.351-1, L.351-16 et R.351-27 du code du travail pour l'exclure pour une durée de trois mois du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 1er avril 1989 comme il l'a fait par sa décision du 2 octobre 1989 ;
Considérant que le requérant ne saurait utilement se prévaloir à l'encontre de la décision du 2 octobre 1989, qui n'est pas fondée sur ce motif, de ce que l'administration aurait également retenu dans sa décision en date du 30 mars 1989 la circonstance, non établie, qu'il aurait exercé une activité professionnelle rémunérée au cours du mois de septembre 1988 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 2 octobre 1989 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 149365
Date de la décision : 12/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R204
Code du travail R351-34, L351-1, L351-16, R351-27


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1996, n° 149365
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:149365.19960612
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award