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12/06/1996 | FRANCE | N°129913

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 12 juin 1996, 129913


Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- renvoie devant un autre tribunal administratif le jugement de sa demande en annulation du refus implicitement opposé par le président du tribunal administratif de Nancy de lui communiquer les documents qu'il a sollicités par une lettre du 31 mars 1991 ;
- renvoie à la Commission nationale de l'informatique et des libertés la demande d'avis devant être présentée à la commission d'accès aux docu

ments administratifs ;
- annule le refus implicitement opposé par l...

Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- renvoie devant un autre tribunal administratif le jugement de sa demande en annulation du refus implicitement opposé par le président du tribunal administratif de Nancy de lui communiquer les documents qu'il a sollicités par une lettre du 31 mars 1991 ;
- renvoie à la Commission nationale de l'informatique et des libertés la demande d'avis devant être présentée à la commission d'accès aux documents administratifs ;
- annule le refus implicitement opposé par le président du tribunal administratif de lui communiquer les documents sollicités par cette demande du 31 mars 1991 ;
- annule la décision en date du 5 juillet 1991 par laquelle la commission d'accès aux documents administratifs s'est déclarée incompétente pour se prononcer sur sa demande tendant à la communication de jugements prononcés par une juridiction administrative ;
- condamne l'Etat et la commission d'accès aux documents administratifs à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations de l'administration et du public ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de renvoi pour cause de suspicion légitime :
Considérant que M. X... demande au Conseil d'Etat de renvoyer pour cause de suspicion légitime devant un tribunal autre que le tribunal administratif de Nancy sa contestation relative au refus implicite opposé par le président du tribunal administratif de Nancy de lui communiquer divers documents ; que, toutefois, il n'a pas, préalablement à sa demande de renvoi, saisi le tribunal administratif de Nancy dont il demande le dessaisissement ; que, par suite, sa demande de renvoi est irrecevable ;
Considérant que si M. X... demande que le Conseil d'Etat renvoie à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les demandes d'avis qu'il a soumises à la commission d'accès aux documents administratifs, une telle compétence n'est, en tout état de cause, attribuée au profit du Conseil d'Etat par aucun texte ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus implicite opposé par le président du tribunal administratif de Nancy de communiquer divers documents au requérant :
Considérant que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et en dernier ressort de ces conclusions ; qu'il y a lieu, par suite, de les transmettre au tribunal administratif de Nancy ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs en date du 20 juin 1991 :
Considérant que la commission d'accès aux documents administratifs, saisie en vertu de l'article 7 de la loi du 17 juillet 1978, par la personne à laquelle la communication d'un document administratif a été refusée, se borne à émettre un avis au vu duquel l'autorité compétente prend une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; qu'ainsi l'avis émis par la commission d'accès aux documents administratifs ainsi que le refus d'émettre un avis n'ont pas le caractère de décisions faisant grief et ne sont pas susceptibles de faire l'objet de recours contentieux ; que, par suite, les conclusions susmentionnées de la requête de M. X... sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat et de la commission d'accès aux documents administratifs à verser une somme de 10 100 F au titre des frais irrépétibles :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions susanalysées ;
Considérant, enfin, que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, pour le Conseil d'Etat, de surseoir à statuer sur les demandes de M. X... ;
Sur la suppression d'écrits diffamatoires :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 24 du nouveau code de procédure civile et de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, les tribunaux peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d'office la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;
Considérant que les passages du mémoire en réplique de M. X... commençant par "Il me faut tout d'abord ..." et finissant par " ... avocats du barreau de Nancy", commençant par "Etant donné que ..." et finissant par " ... et non des moindres", commençant par "les contentieux tonitruants ..." et finissant par " ... le cas échéant" excèdent le droit de libre discussion et revêtent un caractère diffamatoire pour les membres des juridictions administrative et judiciaire et de leurs services, ainsi que pour ceux composant la commission d'accès aux documents administratifs et la Commission nationale de l'informatique et des libertés ; qu'il y a lieu d'en prononcer la suppression par application des dispositions susmentionnées ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation de la décision de refus implicite opposée par le président du tribunal administratif de Nancy à sa demande du 31 mars 1991 sont renvoyées au tribunal administratif de Nancy.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : Les passages du mémoire en réplique de M. X... commençant par "Il me faut tout d'abord ..." et finissant par " ... avocats au barreau de Nancy", commençant par "Etant donné que ..." et finissant par ... "et non des moindres", commençant par "les contentieux tonitruants ..." et finissant par ..."le cas échéant" sont supprimés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 129913
Date de la décision : 12/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 41
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 7
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Nouveau code de procédure civile 24


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1996, n° 129913
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:129913.19960612
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