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10/06/1996 | FRANCE | N°150413

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 10 juin 1996, 150413


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Dominique X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 12 février 1993, par laquelle le ministre de la défense a enjoint à M. X... de verser au Trésor public la somme de 272 F correspondant au préjudice subi par l'Etat du fait de la perte de fonds constatée dans la caisse de la base aéronavale de Toussus-le-Noble dont il était gestionnaire à l'époque des faits et d'annuler la décision en date du 10 mai 1993 par laquelle ce même m

inistre a rejeté son recours gracieux ;
Vu les autres pièces du ...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Dominique X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 12 février 1993, par laquelle le ministre de la défense a enjoint à M. X... de verser au Trésor public la somme de 272 F correspondant au préjudice subi par l'Etat du fait de la perte de fonds constatée dans la caisse de la base aéronavale de Toussus-le-Noble dont il était gestionnaire à l'époque des faits et d'annuler la décision en date du 10 mai 1993 par laquelle ce même ministre a rejeté son recours gracieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 74-705 du 6 juillet 1974 pris en application de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et relatif à la responsabilité pécuniaire de certains militaires ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Balat, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :
Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : "La responsabilité pécuniaire des militaires est notamment engagée : - 1° Lorsqu'ils assurent la gestion de fonds, de matériels ou de denrées ..." ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 6 juillet 1974 pris pour l'application de ces prescriptions législatives, "sont responsables de la gestion de fonds les officiers ... exerçant les fonctions suivantes ...: ...4° trésoriers des formations, unités, corps de troupe, organismes et établissements administrés comme tels des armées et des formations rattachées" ; qu'aux termes de l'article 5 de ce même décret : "La responsabilité pécuniaire des gestionnaires de fonds ... est engagée lorsque des pertes ... ont été constatées. Elle est mise en jeu sur décision du ministre de la défense, par émission d'un ordre de versement rendu exécutoire s'il n'est pas honoré" ; qu'aux termes de l'article 7 de ce même décret : "Les militaires dont la responsabilité a été mise en jeu ... peuvent présenter ... une demande en décharge de responsabilité en cas de force majeure, de cas fortuit ou de circonstances particulières de service" ;
Considérant, d'une part, que si M. X... soutient que la décision du 12 février 1993 du ministre de la défense l'invitant à verser au Trésor public la somme de 272 F, montant du préjudice subi par l'Etat en raison de la perte de fonds constatée dans la caisse de la base aéronavale de Toussus-le-Noble dont il était gestionnaire, et la décision du même ministre du 10 mai 1993 rejetant son recours gracieux seraient irrégulières en raison de leur absence de motivation, ce moyen manque en fait ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions précitées que la responsabilité d'un officier gestionnaire de fonds est engagée, même en l'absence de faute, du seul fait de la perte de tout ou partie de ces fonds ; que l'officier gestionnaire ne peut obtenir décharge de cette responsabilité qu'en cas de force majeure, de cas fortuit ou de circonstances particulières de service ; que M. X... n'invoque ni force majeure, ni cas fortuit ; que les dispositions des circulaires ou instructions du ministre de la défense qu'il invoque n'ont pas eu pour objet, et n'auraient pu avoir légalement pour effet, de décharger en toute circonstance de sa responsabilité pécuniaire un officier gestionnaire de fonds en cas de perte d'une somme remise par lui à un autre militaire, à charge pour ce dernier de transmettre cette somme à son bénéficiaire ; qu'il incombait à M. X..., en sa qualité de gestionnaire de fonds pécuniairement responsable, de s'assurer que toutes les précautions nécessaires étaient prises pour que les sommes remises par lui à un autre militaire pour être transmises à leurs bénéficiaires soient conservées dans des conditions telles qu'elles n'encourent aucun risque de perte ; qu'ainsi M. X... ne justifie d'aucune circonstance particulière de service de nature à entraîner décharge de sa responsabilité pécuniaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense lui enjoignant de verser au Trésorpublic la somme de 272 F, ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux ;
Sur les conclusions du requérant et du ministre de la défense tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à verser à l'Etat la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de la défense tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 150413
Date de la décision : 10/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES - OFFICIERS D'ACTIVE ET OFFICIERS GENERAUX - Officiers gestionnaires de fonds - Responsabilité pécuniaire (article 17 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 - articles 2 - 5 et 7 du décret n° 74-705 du 6 juillet 1974) - Conditions.

08-01-02-01, 18-01-03 Il résulte des dispositions de l'article 17 de la la loi du 13 juillet 1972 et des articles 2, 5 et 7 du décret du 6 juillet 1974 que la responsabilité d'un officier gestionnaire de fonds est engagée, même en l'absence de faute, du seul fait de la perte de tout ou partie de ces fonds et que l'officier gestionnaire ne peut obtenir décharge de cette responsabilité qu'en cas de force majeure, de cas fortuit ou de circonstances particulières de service. Il incombait à M. P., en sa qualité de gestionnaire de fonds pécuniairement responsable, de s'assurer que toutes les précautions étaient prises pour que les sommes remises par lui à un autre militaire pour être transmises à leurs bénéficiaires soient conservées dans des conditions telles qu'elles n'encourent aucun risque de perte. Ainsi, M. P., qui n'invoque ni force majeure, ni cas fortuit, ne justifie d'aucune circonstance particulière de service de nature à entraîner décharge de sa responsabilité pécuniaire. Légalité de la décision du ministre de la défense lui enjoignant de verser au Trésor public la somme de 272 F.

COMPTABILITE PUBLIQUE - REGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES - RESPONSABILITE - Responsabilité pécuniaire des officiers gestionnaires de fonds (article 17 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 - articles 2 - 5 et 7 du décret n° 74-705 du 6 juillet 1974) - Conditions.


Références :

Décret 74-705 du 06 juillet 1974 art. 2
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 17
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1996, n° 150413
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:150413.19960610
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