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03/06/1996 | FRANCE | N°160182

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 03 juin 1996, 160182


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 juillet 1994, l'ordonnance en date du 6 juillet 1994 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant cette cour par M. Guy X... ;
Vu la requête, enregistrée le 1er juin 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée par M. X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 ma

rs 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejet...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 juillet 1994, l'ordonnance en date du 6 juillet 1994 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant cette cour par M. Guy X... ;
Vu la requête, enregistrée le 1er juin 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée par M. X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 26 septembre 1991 par laquelle le conseil municipal de Marignane a approuvé le compte administratif de l'exercice 1990 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que si les membres d'un conseil municipal d'une part, peuvent se prévaloir des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 qui garantit la liberté d'accès aux documents administratifs et ont, d'autre part, le droit d'obtenir communication des documents énumérés par l'article L. 121-19 du code des communes, ils tiennent, en outre, de leur qualité de membres de l'assemblée municipale appelés à délibérer sur les affaires de la commune, le droit d'être informés de tout ce qui touche à ces affaires dans des conditions leur permettant de remplir normalement leur mandat ;
Considérant que si M. X... fait valoir que les documents relatifs au compte administratif examiné lors de la délibération attaquée ne lui avaient pas été communiqués préalablement à la séance du conseil municipal, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de ladite délibération dès lors que l'intéressé n'établit ni même n'allègue avoir vainement demandé au maire leur communication avant la réunion du conseil ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 septembre 1991 du conseil municipal de Marignane adoptant le compte administratif pour 1990 de cette commune ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X..., au maire de Marignane et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES.


Références :

Code des communes L121-19
Loi 78-753 du 17 juillet 1978


Publications
Proposition de citation: CE, 03 jui. 1996, n° 160182
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 03/06/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 160182
Numéro NOR : CETATEXT000007923867 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-06-03;160182 ?
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