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03/06/1996 | FRANCE | N°108305

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 03 juin 1996, 108305


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 1989 et le 26 octobre 1989, présentés pour la SARL SCIERIE DU TERNOIS, dont le siège se trouve ..., M. Joël Z..., demeurant ..., M. Armand Z..., demeurant ..., Mlle Joëlle X..., demeurant ... à Teneur et Mme Sidonie Z..., demeurant à Bellancourt (80132) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décisi

on du 22 juillet 1988 par laquelle le maire de Teneur a autorisé M....

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 1989 et le 26 octobre 1989, présentés pour la SARL SCIERIE DU TERNOIS, dont le siège se trouve ..., M. Joël Z..., demeurant ..., M. Armand Z..., demeurant ..., Mlle Joëlle X..., demeurant ... à Teneur et Mme Sidonie Z..., demeurant à Bellancourt (80132) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 1988 par laquelle le maire de Teneur a autorisé M. Y... à créer un plan d'eau ;
2°) d'annuler la décision précitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu la loi n° 83-63 du 12 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 77-1441 du 12 octobre 1977 ;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 modifié ;
Vu le décret n° 85-1400 du 27 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la SARL SCIERIE DU TERNOIS, de MM. Joël et Armand Z..., de Mme Joëlle X... et de Mme Sidonie Z...,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'arrêté du 22 juillet 1988 :
Considérant qu'en application de l'article 76 du règlement sanitaire départemental du Pas-de-Calais, le maire de Teneur a, par arrêté en date du 22 juillet 1988, autorisé M. Y... à créer, au lieu-dit "Hameau du Maisnil", un plan d'eau fermé destiné à la salmoniculture et alimenté par des sources naturelles, sans création de forage artésien et ne comportant aucune communication, même discontinue, avec les eaux libres ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du décret du 23 avril 1985, la création de toute salmoniculture devant faire l'objet d'une autorisation ou d'une concession en application de l'article 432 du code rural doit être précédée d'une enquête publique ; que l'article 1er du décret du 27 décembre 1985 dispose que seules sont soumises à autorisation ou concession les piscicultures définies à l'article 432 du code rural, installées dans les eaux visées à l'article 402 de ce même code ; que l'article 402 du code rural vise tous les cours d'eau, canaux, ruisseaux, ainsi que les plans d'eau avec lesquels ils communiquent même de façon discontinue ; qu'il résulte de ces dispositions, que l'étang litigieux, qui constitue un plan d'eau stagnante sans communication avec les eaux libres ne figure pas au nombre des plans d'eau soumis à autorisation ou à concession au sens de l'article 432 du code rural ; que, dès lors, la SARL SCIERIE DU TERNOIS et autres ne sont pas fondés à soutenir que sa création devait être précédée d'une enquête publique ;
Considérant que l'autorisation du maire de Teneur pouvait légalement être subordonnée au respect de prescriptions concernant notamment l'alimentation du plan d'eau, la remise en état des fossés existant en pourtour de la propriété, la stabilité des berges, l'étanchéitédes digues, et le contrôle des poissons introduits dans l'étang ; que des travaux réalisés en violation de ces prescriptions ne pourraient être regardés comme ayant été autorisés et seraient passibles notamment des sanctions prévues par l'article 146 B du règlement sanitaire départemental du Pas-de-Calais ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SCIERIE DU TERNOIS et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité ;
Sur l'arrêté du 21 septembre 1989 :
Considérant que si les requérants demandent l'annulation de l'arrêté en date du 21 septembre 1989, par lequel le maire de Teneur a autorisé l'extension du plan d'eau litigieux, ces conclusions, nouvelles en appel, sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de la SARL SCIERIE DU TERNOIS, de M. Joël Z..., de M. Armand Z..., de Mlle Joëlle X... et de Mme Sidonie Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL SCIERIE DU TERNOIS, à M. Joël Z..., à M. Armand Z..., à Mlle Joëlle X..., à Mme Sidonie Z..., à la commune de Teneur et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 108305
Date de la décision : 03/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.


Références :

Code rural 432, 402
Décret 85-1400 du 27 décembre 1985 art. 1
Décret 85-453 du 23 avril 1985


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1996, n° 108305
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:108305.19960603
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