Vu la requête enregistrée le 11 octobre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant 10, Hameau de Mosloy, La Ferté-Milon (02460) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, sur la protestation de Mme Rachel Y..., annulé son élection en qualité de conseiller municipal lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans la commune de la Ferté-Milon (Aisne) ;
2°) de valider son élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.231 du code électoral : "Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ... 6°) ... les entrepreneurs de services municipaux" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un marché négocié, relatif à l'exécution d'un service de tonte des espaces verts et d'entretien des talus et accotements sur la voie communale d'une durée de cinq ans avec effet au 17 juin 1993, a été signé entre la commune de la Ferté-Milon (Aisne) et M. Pierre X... ; qu'ainsi M. X..., qui avait la qualité d'entrepreneur d'un service municipal à la date de l'élection contestée, n'était pas éligible, nonobstant la circonstance, à la supposer établie, qu'il fût le seul prestataire de ce type de services dans la commune ainsi que celle qu'il n'ait pas participé aux délibérations du conseil municipal relatives à ce marché ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé son élection à la suite des opérations électorales du 11 juin 1995 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., à Mme Rachel Y... et au ministre de l'intérieur.