Vu la requête enregistrée le 29 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre B... demeurant Moulin de Bolhet à Guenrouët (44530) ; M. B... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Guenrouët (Loire-Atlantique) et proclamé élu M. A... à sa place ;
2°) rejette la protestation de M. A... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lamy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif de Nantes n'avait pas à répondre aux différents arguments présentés par M. B... dans son mémoire en défense ; que son jugement est suffisamment motivé ;
En ce qui concerne le décompte des voix obtenues au 2ème tour de scrutin :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion du deuxième tour des élections municipales, 16 votes ont été annulés à tort au premier bureau de vote de Guenrouët, pour avoir été exprimés à l'aide de professions de foi de la liste "Action, service et solidarité" qui contenaient une désignation suffisante des trois candidats proposés aux suffrages des électeurs ; que parmi ceux-ci 12 attribuaient leurs suffrages aux trois candidats de ladite liste (Mme X..., Mme Z... et M. A...), 1 désignait uniquement Mme X... et M. A..., 1 désignait Mme X..., M. A... et M. B..., candidat de l'autre liste, 1 désignait Mme X..., Mme Z... et M. C... candidat de l'autre liste ; que, par ailleurs, 4 votes ont été annulés à tort pour avoir été exprimés en utilisant la faculté de panachage, à l'aide de la profession susvisée et d'un bulletin de la liste "Vivre et agir ensemble" à Guenrouët, ce qui a eu pour effet de refuser d'attribuer compte tenu des choix exprimés et ainsi qu'il résulte de l'instruction : 1 voix à Mme X..., 1 voix à Mme Z..., 3 voix à M. A..., 12 voix à M. Y..., 2 voix à M. B... et 1 voix à M. C... ;
Considérant qu'au deuxième bureau de vote, c'est à tort qu'ont été regardés comme des bulletins nuls 2 votes exprimés à l'aide de la profession de foi de la liste "Action, service et solidarité" susvisée attribuant l'un 1 voix à M. A... et le second 1 voix à chacun des trois candidats de la liste (Mme X..., M. Z... et M. A...) ainsi qu'un vote exprimé à l'aide d'une profession de foi de la liste "Vivre et agir ensemble Guenrouët-le Cougou" comportant une désignation suffisante des candidats de la liste et attribuant une voix à chacun des candidats de ladite liste (M. C..., M. Y..., M. B...) ;
Considérant qu'il suit de là que le nombre total des suffrages recueillis pour chacun d'eux s'élève en conséquence à 437 pour M. C..., à 430 pour M. Y..., à 416 pour M. A... , à 412 pour M. B..., à 403 pour Mme X..., à 399 pour Mme Z... ; qu'ainsi, dès lors qu'il restait 3 conseillers municipaux à élire, c'est à bon droit que le tribunal administratif a proclamé élu M. A... en remplacement de M. B... ;
Considérant qu'il ressort de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nantes a annulé son élection et proclamé élu en qualité de conseiller municipal M. A... ;
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B..., à M. A... et au ministre de l'intérieur.