La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/1996 | FRANCE | N°162602

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 29 mai 1996, 162602


Vu, enregistré le 2 novembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'arrêt en date du 25 octobre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. et Mme Joannes LAHEY ;
Vu, enregistrée le 7 mars 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, la requête présentée par M. et Mme Joannes LAHEY demeurant ... ; les requérants demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribuna

l administratif de Versailles en date du 21 décembre 1993 qui a re...

Vu, enregistré le 2 novembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'arrêt en date du 25 octobre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. et Mme Joannes LAHEY ;
Vu, enregistrée le 7 mars 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, la requête présentée par M. et Mme Joannes LAHEY demeurant ... ; les requérants demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 21 décembre 1993 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté d'alignement du maire d'Aigremont en date du 24 mai 1991 ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de la SCP Rouvière, Lepitre, Boutet , avocat du maire de la commune d'Aigremont,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. et Mme Joannes X... dirigées contre l'arrêté du maire d'Aigremont en date du 24 mai 1991 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune d'Aigremont :
Considérant que la requête de M. et Mme X... est dirigée contre l'arrêté, par lequel le maire d'Aigremont a fixé l'alignement de la propriété de M. et Mme Joannes X..., au droit de la ruelle du Lavoir ; que, pour rejeter leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté, le tribunal administratif de Versailles a jugé, d'une part, que, par cet arrêté, le maire d'Aigremont a constaté conformément à l'article L.112-1 du code de la voirie routière, que l'alignement était constitué par l'alignement de fait actuel et, d'autre part, que les articles 2 et 3 de cet arrêté, qui se sont bornés à rappeler à M. et Mme X... qu'une partie de leur propriété est grevée par une servitude d'emplacement réservé, sont sans incidence sur la définition de l'alignement qu'il fixe ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter la requête de M. et Mme X... ;
Sur les conclusions de la commune d'Aigremont tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les conclusions de la commune d'Aigremont tendant à l'application de ces dispositions doivent être regardées comme tendant à faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, seules applicables devant le Conseil d'Etat ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme Joannes X... à verser à la commune d'Aigremont la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Aigremont tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Joannes X..., à la commune d'Aigremont et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 162602
Date de la décision : 29/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

71-02-02 VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - ALIGNEMENTS.


Références :

Code de la voirie routière L112-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 1996, n° 162602
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:162602.19960529
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award