La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/1996 | FRANCE | N°162111

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 29 mai 1996, 162111


Vu 1°) sous le n° 162 111, la requête enregistrée le 4 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Renzo A... demeurant ... ; M. A..., M. et Mme B..., M. et Mme X..., M. et Mme D..., Z...
C... et M. Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance, en date du 23 septembre 1994, par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération en date du 25 mai 1984 par laquelle le conseil municipal d'Herserange (Meurthe-et-Moselle) a approuvé la

mise à disposition de parcelles d'un terrain communal en vue de la r...

Vu 1°) sous le n° 162 111, la requête enregistrée le 4 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Renzo A... demeurant ... ; M. A..., M. et Mme B..., M. et Mme X..., M. et Mme D..., Z...
C... et M. Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance, en date du 23 septembre 1994, par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération en date du 25 mai 1984 par laquelle le conseil municipal d'Herserange (Meurthe-et-Moselle) a approuvé la mise à disposition de parcelles d'un terrain communal en vue de la réalisation de garages en bordure de l'allée des Pivoines ;
2°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de cette délibération ;
Vu 2°) sous le n° 167 849, l'ordonnance en date du 6 mars 1995 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 mars 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par M. Renzo A..., M. et Mme B..., M. et Mme X..., M. et Mme D..., Z...
C..., M. Y... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 1er septembre 1994, présentée par M. Renzo A... et autres, demeurant ... tendant à l'annulation de l'ordonnance du 12 août 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération du 25 mai 1994 par laquelle le conseil municipal d'Herserange a décidé de mettre à la disposition des personnes intéressées des parcelles de terrain pour la construction de garages en bordure de l'allée des pivoines ; il reprend les mêmes moyens que ces défenseurs au fond ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lamy, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la commune d'Herserange,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 162 111 et 169 849 de M. A... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que par les ordonnances attaquées le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande présentée par M. A... et autres tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération en date du 25 mai 1994 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Herserange (Meurthe-et-Moselle) a approuvé la mise à disposition de parcelles d'un terrain communal en vue de permettre aux riverains de l'allée des Pivoines de construire des garages en bordure de cette voie ; que, par jugement en date du 14 mars 1995 devenu définitif, le tribunal administratif de Nancy a annulé cette délibération ; que, par suite, la requête susvisée de M. A... est devenue sans objet ;
Sur les conclusions de la commune d'Herserange tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. A... et autres, qui ne sont pas la partie perdante, soient condamnés à payer à la commune d'Herserange la somme qu'elle demande à ce titre ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes de M. A... et autres.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Herserange tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Renzo A..., M. et Mme B..., M. et Mme X..., M. et Mme D..., Z...
C... et M. Y..., à la commune d'Herserange (Meurthe-et-Moselle) et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 162111
Date de la décision : 29/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 1996, n° 162111
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lamy
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:162111.19960529
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award