Vu 1°) sous le n° 162 111, la requête enregistrée le 4 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Renzo A... demeurant ... ; M. A..., M. et Mme B..., M. et Mme X..., M. et Mme D..., Z...
C... et M. Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance, en date du 23 septembre 1994, par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération en date du 25 mai 1984 par laquelle le conseil municipal d'Herserange (Meurthe-et-Moselle) a approuvé la mise à disposition de parcelles d'un terrain communal en vue de la réalisation de garages en bordure de l'allée des Pivoines ;
2°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de cette délibération ;
Vu 2°) sous le n° 167 849, l'ordonnance en date du 6 mars 1995 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 mars 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par M. Renzo A..., M. et Mme B..., M. et Mme X..., M. et Mme D..., Z...
C..., M. Y... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 1er septembre 1994, présentée par M. Renzo A... et autres, demeurant ... tendant à l'annulation de l'ordonnance du 12 août 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération du 25 mai 1994 par laquelle le conseil municipal d'Herserange a décidé de mettre à la disposition des personnes intéressées des parcelles de terrain pour la construction de garages en bordure de l'allée des pivoines ; il reprend les mêmes moyens que ces défenseurs au fond ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lamy, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la commune d'Herserange,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n°s 162 111 et 169 849 de M. A... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que par les ordonnances attaquées le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande présentée par M. A... et autres tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération en date du 25 mai 1994 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Herserange (Meurthe-et-Moselle) a approuvé la mise à disposition de parcelles d'un terrain communal en vue de permettre aux riverains de l'allée des Pivoines de construire des garages en bordure de cette voie ; que, par jugement en date du 14 mars 1995 devenu définitif, le tribunal administratif de Nancy a annulé cette délibération ; que, par suite, la requête susvisée de M. A... est devenue sans objet ;
Sur les conclusions de la commune d'Herserange tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. A... et autres, qui ne sont pas la partie perdante, soient condamnés à payer à la commune d'Herserange la somme qu'elle demande à ce titre ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes de M. A... et autres.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Herserange tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Renzo A..., M. et Mme B..., M. et Mme X..., M. et Mme D..., Z...
C... et M. Y..., à la commune d'Herserange (Meurthe-et-Moselle) et au ministre de l'intérieur.