Vu la requête enregistrée le 7 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU DEPARTEMENT DU RHONE ; le PREFET DU DEPARTEMENT DU RHONE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 février 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a renvoyé devant une formation collégiale les requêtes présentées par M. et Mme X... dirigées contre ses arrêtés du 4 février 1994 par lesquels il a décidé la reconduite à la frontière de M. et Mme X... ;
2°) de rejeter les demandes de M. et Mme X... présentées devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 aôut 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un jugement en date du 18 mai 1994, le tribunal administratif de Lyon a statué sur les demandes présentées par M. et Mme X... tendant à l'annulation des arrêtés en date des 4 février 1994 par lesquels le PREFET DU DEPARTEMENT DU RHONE a prononcé leur reconduite à la frontière ; que dans ces conditions la requête du PREFET DU DEPARTEMENT DU RHONE dirigée contre le jugement en date du 10 février 1994 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a renvoyé devant la formation collégiale de ce tribunal les demandes des intéressés est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du PREFET DU DEPARTEMENT DU RHONE.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU DEPARTEMENT DU RHONE, à M. et Mme X... et au ministre de l'intérieur.