La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/1996 | FRANCE | N°156759

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 mai 1996, 156759


Vu la requête enregistrée le 7 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU DEPARTEMENT DU RHONE ; le PREFET DU DEPARTEMENT DU RHONE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 février 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a renvoyé devant une formation collégiale les requêtes présentées par M. et Mme X... dirigées contre ses arrêtés du 4 février 1994 par lesquels il a décidé la reconduite à la frontière de M. et Mme

X... ;
2°) de rejeter les demandes de M. et Mme X... présentées devant le ...

Vu la requête enregistrée le 7 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU DEPARTEMENT DU RHONE ; le PREFET DU DEPARTEMENT DU RHONE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 février 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a renvoyé devant une formation collégiale les requêtes présentées par M. et Mme X... dirigées contre ses arrêtés du 4 février 1994 par lesquels il a décidé la reconduite à la frontière de M. et Mme X... ;
2°) de rejeter les demandes de M. et Mme X... présentées devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 aôut 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement en date du 18 mai 1994, le tribunal administratif de Lyon a statué sur les demandes présentées par M. et Mme X... tendant à l'annulation des arrêtés en date des 4 février 1994 par lesquels le PREFET DU DEPARTEMENT DU RHONE a prononcé leur reconduite à la frontière ; que dans ces conditions la requête du PREFET DU DEPARTEMENT DU RHONE dirigée contre le jugement en date du 10 février 1994 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a renvoyé devant la formation collégiale de ce tribunal les demandes des intéressés est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du PREFET DU DEPARTEMENT DU RHONE.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU DEPARTEMENT DU RHONE, à M. et Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Incidents - Non-lieu - Appel du préfet contre un jugement du magistrat délégué renvoyant la demande d'annulation devant la formation collégiale du tribunal - Tribunal administratif ayant statué sur cette demande.

335-03-03, 54-05-05-02-05 Par un jugement du 18 mai 1994, le tribunal administratif de Lyon a statué sur les demandes de M. et Mme Z. tendant à l'annulation d'arrêtés de reconduite à la frontière pris à leur encontre. Dans ces conditions, l'appel du préfet du Rhône contre le jugement du 10 février 1994 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif avait renvoyé ces demandes devant la formation collégiale du tribunal est devenu sans objet. Non-lieu.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - INTERVENTION D'UNE DECISION JURIDICTIONNELLE - Contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière (article 22 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945) - Appel du préfet contre un jugement du magistrat délégué renvoyant la demande d'annulation devant la formation collégiale du tribunal - Tribunal administratif ayant statué sur cette demande.


Références :

Arrêté du 04 février 1994


Publications
Proposition de citation: CE, 29 mai. 1996, n° 156759
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 29/05/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 156759
Numéro NOR : CETATEXT000007915167 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-05-29;156759 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award