La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/1996 | FRANCE | N°165198

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 22 mai 1996, 165198


Vu l'ordonnance en date du 31 janvier 1995 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 février 1995 par laquelle le Président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal pour Mme Veuve Y... BARRY ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 4 juillet 1994, présentée pour Mme Veuve Y... BARRY, demeurant à Conakry (Guinée) chez Maître X..., BP 3903, et tendan

t à l'annulation de la décision du 8 mars 1994 par laquelle le ...

Vu l'ordonnance en date du 31 janvier 1995 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 février 1995 par laquelle le Président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal pour Mme Veuve Y... BARRY ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 4 juillet 1994, présentée pour Mme Veuve Y... BARRY, demeurant à Conakry (Guinée) chez Maître X..., BP 3903, et tendant à l'annulation de la décision du 8 mars 1994 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de la défense, a rejeté sa demande de réversion de la pension militaire du chef de son époux décédé le 12 février 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation aux ressortissants guinéens ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires les nationaux guinéens à compter du 1er janvier 1961 ;
Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause et notamment à ceux de la Guinée, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, à la date du décès de M. Y... Barry survenu le 12 février 1993, ce dernier n'était plus légalement titulaire de la pension militaire proportionnelle de retraite dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961, et n'avait plus droit qu'à l'indemnité prévue par les dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 précitée ; que, par suite, Mme Veuve Y... BARRY ne peut prétendre ni à la réversion de la pension dont son mari était titulaire avant le 1er janvier 1961 ni à celle de l'indemnité qui lui a été substituée ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 8 mars 1994 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve Y... BARRY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Veuve Y... BARRY, au ministre de la défense et au ministre de l'économie et des finances.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71-1, art. 71


Publications
Proposition de citation: CE, 22 mai. 1996, n° 165198
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 22/05/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 165198
Numéro NOR : CETATEXT000007921460 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-05-22;165198 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award