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22/05/1996 | FRANCE | N°157985

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 22 mai 1996, 157985


Vu la requête, enregistrée le 21 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION ERROMARDI, représentée par Mme Lemaire, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION ERROMARDI demande au Conseil d'Etat :
1°) de condamner le préfet des Pyrénées-Atlantiques et la commune de Saint-Jean-de-Luz à une astreinte de 5 000 F par jour chacun en vue d'assurer l'exécution du jugement du 23 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 15 juin 1992 par laquelle le ministre de l'équipement, du logement et des transport

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Vu la requête, enregistrée le 21 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION ERROMARDI, représentée par Mme Lemaire, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION ERROMARDI demande au Conseil d'Etat :
1°) de condamner le préfet des Pyrénées-Atlantiques et la commune de Saint-Jean-de-Luz à une astreinte de 5 000 F par jour chacun en vue d'assurer l'exécution du jugement du 23 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 15 juin 1992 par laquelle le ministre de l'équipement, du logement et des transports a refusé de lui communiquer divers documents intéressant le dossier d'ouverture et de classement du camping international Erromardi ainsi que les plans d'urbanisme et d'occupation des sols de la commune de Saint-Jean-de-Luz et le plan d'aménagement de la mission interministérielle de la côte aquitaine ;
2°) de condamner le préfet des Pyrénées-Atlantiques et la commune de Saint-Jean-de-Luz à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 23 février 1993, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 15 juin 1992 par laquelle le ministre de l'équipement, du logement et des transports a refusé de communiquer à l'ASSOCIATION ERROMARDI divers documents intéressant le dossier d'ouverture et de classement du camping international Erromardi ainsi que le plan d'urbanisme et d'occupation des sols de la commune de Saint-Jean-de-Luz et le plan d'aménagement de la mission interministérielle de la côte aquitaine ;
Considérant qu'il est constant que la représentante de l'association a pris connaissance des documents souhaités, à l'exception de certaines pièces des dossiers qui avaient été déposés en vue de la délivrance de l'arrêté préfectoral d'ouverture du camping international Erromardi du 30 juin 1976 et l'arrêté préfectoral de classement du camping du 7 juillet 1982 ; qu'il résulte cependant de l'instruction de la demande d'astreinte présentée par l'ASSOCIATION ERROMARDI que ces pièces n'ont pas été conservées par l'administration ; que, dès lors, cette association n'est pas fondée à demander le prononcé d'une astreinte pour assurer leur communication ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat et la commune de Saint-Jean-de-Luz, qui ne sont pas, en l'espèce, les parties perdantes, soient condamnés à payer à l'ASSOCIATION ERROMARDI les sommes qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'ASSOCIATION ERROMARDI, à l'exception de celles portant sur certaines pièces des dossiers relatifs à l'arrêté préfectoral d'ouverture du camping international Erromardi du 30 juin 1976 et à l'arrêté préfectoral de classement du camping du 7 juillet 1982.
Article 2 : Les conclusions portant sur certaines pièces des dossiers relatifs à l'arrêté préfectoral d'ouverture du camping international Erromardi du 30 juin 1976 et l'arrêté préfectoral de classement du camping du 7 juillet 1982 et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION ERROMARDI, au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à la commune de Saint-Jean-de-Luz et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 157985
Date de la décision : 22/05/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1996, n° 157985
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:157985.19960522
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