La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/1996 | FRANCE | N°144821

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 22 mai 1996, 144821


Vu le recours enregistré le 29 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 9 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de Mme X...
Y..., l'arrêté en date du 13 novembre 1984 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a instauré une servitude de passage des engins mécaniques de curage des cours d'eau ;
2° de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les a

utres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 59-96 du 7 ...

Vu le recours enregistré le 29 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 9 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de Mme X...
Y..., l'arrêté en date du 13 novembre 1984 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a instauré une servitude de passage des engins mécaniques de curage des cours d'eau ;
2° de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 ;
Vu le décret n° 60-419 du 25 avril 1960 ;
Vu le décret n° 76-1085 du 29 novembre 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT :
Considérant que l'article 1er du décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 prévoit que les riverains des cours d'eau non navigables ni flottables "sont tenus de permettre le libre passage, soit dans le lit desdits cours d'eau, soit sur leurs berges, dans la limite d'une largeur de quatre mètres à partir de la rive, des engins mécaniques servant aux opérations de curage et de faucardement" ;
Considérant que l'institution d'une telle servitude ne peut résulter que de dispositions législatives ; que, par suite, en imposant aux riverains des cours d'eau non domaniaux une servitude nouvelle, distincte de celle que prévoient, pour le passage des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance de ces cours d'eau, les prescriptions législatives de l'article 121 du code rural, le décret du 7 janvier 1959 a excédé les limites de la compétence du pouvoir réglementaire ; que ce décret est ainsi dans son ensemble entaché d'incompétence ; qu'il en résulte que le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT d'une part ne peut en tout état de cause utilement invoquer les dispositions de son article 4 aux termes desquelles "les contestations auxquelles pourront donner lieu l'établissement et l'exercice de la servitude ainsi que la fixation des indemnités éventuelles seront portées en premier ressort devant le tribunal d'instance" pour contester la compétence du juge administratif à connaître d'un recours tendant à l'annulation d'un arrêté préfectoral pris sur le fondement de ce décret, d'autre part n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 13 novembre 1984 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a prescrit, en application du décret du 7 janvier 1959, l'établissement d'une servitude pour le passage des engins mécaniques sur les rives de la propriété de Mme Y... ;
Sur les conclusions de Mme Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à Mme Y... la somme de 12 000 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à Mme Y... une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'environnement et à Mme Y....


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 144821
Date de la décision : 22/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DE LA LOI - PRINCIPES FONDAMENTAUX DU REGIME DE LA PROPRIETE - Institution de servitudes sur des propriétés privées - Illégalité du décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 instituant une servitude de passage sur les propriétés riveraines des cours d'eau non domaniaux.

01-02-01-02-08, 27-01-01-01 Décret du 7 janvier 1959 prévoyant dans son article 1er que les riverains des cours d'eau non navigables ni flottables sont tenus de permettre le libre passage des engins mécaniques servant aux opérations de curage et de faucardement. L'institution d'une telle servitude ne peut résulter que de dispositions législatives. Par suite, dès lors qu'il impose aux riverains des cours d'eau non domaniaux une servitude nouvelle, distincte de celle que prévoient, pour les passage des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance des cours d'eau, les prescriptions législatives de l'article 121 du code rural, le décret du 7 janvier 1959 est, dans son ensemble, entaché d'incompétence.

EAUX - REGIME JURIDIQUE DES EAUX - REGIME JURIDIQUE DES COURS D'EAU - COURS D'EAU NON NAVIGABLES NI FLOTTABLES - Décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 instituant une servitude de passage sur les propriétés riveraines - Illégalité.


Références :

Code rural 121
Décret 59-96 du 07 janvier 1959 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1996, n° 144821
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:144821.19960522
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award