Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 janvier 1993 et 18 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. JeanHugues Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 juin 1990 par laquelle la commission départementale d'examen du passif des rapatriés de la Haute-Garonne a confirmé le rejet de sa demande de consolidation de ses emprunts en date du 18 avril 1989 ;
2°) annule pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 44-I de la loi de finances rectificative n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;
Vu le décret n° 87-900 du 9 novembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Jean-Hugues Y...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen relatif à la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des visas manuscrits qu'il contient, que les moyens de la demande ont été suffisamment analysés par les premiers juges ; que, conformément aux dispositions de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les noms des membres de la formation de jugement qui ont concouru à la décision sont mentionnés ; que leur signature n'a pas à figurer sur l'expédition dudit jugement ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi susvisée du 16 juillet 1987, "les personnes mentionnées au paragraphe I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986, dont l'exploitation se heurte à de graves difficultés économiques et financières, peuvent bénéficier d'un prêt de consolidation. Ce prêt peut consolider tous les emprunts et dettes directement liés à l'exploitation, contractés avant le 31 décembre 1985, à l'exclusion de toutes dettes fiscales" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44-I de la loi susvisée du 30 décembre 1986 "Les sommes restant dues au titre des prêts accordés aux rapatriés avant le 31 mai 1981 ( ...) sont remises en capital, intérêts et frais. Peuvent bénéficier de cette mesure : les Français rapatriés tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer, installés dans une profession non salariée ; les Français susmentionnés qui ont cédé ou cessé leur exploitation ; les héritiers légataires universels ou à titre universel de ces mêmes rapatriés ; les enfants de rapatriés, mineurs au moment du rapatriement, qui ont repris une exploitation pour laquelle leurs parents avaient obtenu l'un des prêts mentionnés ci-dessous ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Jean-Hugues Y..., requérant, né en 1959 au Maroc, est le fils de M. X...
Y..., décédé le 9 septembre 1965, dont la mère, Mme Marie-Caroline veuve Y..., grand-mère du requérant, est décédée le 19 novembre 1971 ; que cette dernière avait obtenu en mai 1964, un prêt destiné à financer sa réinstallation en métropole sur le domaine de Lancefoc à Flourens, Haute-Garonne, après son départ du Maroc ;
Considérant que M. Jean-Hugues Y..., qui était mineur lors du rapatriement de sa mère en 1974, ne possède pas, à titre personnel, la qualité de rapatrié au sens des dispositions précitées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait la qualité d'héritier légataire universel ou à titre universel de sa grand-mère Mme Marie-Caroline veuve Y... ; que, si M. Jean-Hugues Y... a repris l'exploitation du domaine de Lancefoc, le prêt ayant permis la réinstallation de la famille Y... avait été accordé à sa grand-mère et non à l'un de ses parents ; qu'ainsi, il ne peut prétendre au bénéfice du prêt de consolidation sur le fondement des dispositions précitées du I de l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986 ; que, dès lors, la commission départementale d'examen du passif des rapatriés de la Haute-Garonne était tenue de rejeter sa demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jean-Hugues Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Hugues Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Hugues Y... et au ministre des relations avec le Parlement.