La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/1996 | FRANCE | N°132401

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 20 mai 1996, 132401


Vu l'ordonnance en date du 6 décembre 1991, enregistrée le 12 décembre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. André X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen le 15 janvier 1990, présentée pour M. André X..., demeurant ..., et tendant :
1°) à l'annulation pour excès de pouvoir de la

décision en date du 17 novembre 1989 par laquelle le ministre de la d...

Vu l'ordonnance en date du 6 décembre 1991, enregistrée le 12 décembre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. André X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen le 15 janvier 1990, présentée pour M. André X..., demeurant ..., et tendant :
1°) à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 17 novembre 1989 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de rappel d'arrérages relatif à une majoration pour enfants ;
2°) à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 54 000 F au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'erreur de l'administration ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Vuitton, avocat de M. André X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.53 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi du 7 juin 1977 : "Lorsque par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures" ;
Considérant que c'est seulement au mois de mai 1989 que M. X... a pour la première fois et sur invitation de l'administration, demandé la révision de la pension militaire dont il était titulaire, au titre de la majoration pour enfant issue des dispositions de l'article L.18 du code des pensions susvisé ; que l'administration n'est pas, sauf dispositions contraires, tenue d'accorder les avantages prévus par la législation ou la réglementation en vigueur sans que le pensionné ait fait une demande dans ce sens ; que M. X... n'établit pas qu'il était dans l'impossibilité de présenter sa demande de révision de pension à une date antérieure ; que la circonstance que le titre de pension en date du 5 mai 1975 et qui portait la mention de ses trois enfants, l'aurait induit en erreur en lui faisant supposer que la majoration prévue à l'article L.18 du code des pensions susvisé lui était attribuée, n'est pas de celles qui auraient pu le placer dans l'impossibilité de présenter sa demande de révision de pension à une date antérieure ; qu'ainsi, la production tardive de cette demande était imputable au fait personnel de l'intéressé ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, "La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : - A tout moment en cas d'erreur matérielle. - Dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit" ; que cet article ne s'applique qu'aux situations où une erreur de l'administration a pu être établie ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la circonstance que M. X... n'a présenté que tardivement la demande de révision de sa pension n'est pas due à une erreur de l'administration mais résulte du fait personnel de l'intéressé ; que dès lors le moyen tiré de ce qu'en vertu des dispositions de l'article L.55 du code des pensions la pension de M. X... pouvait être révisée à tout moment doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 novembre 1989 par laquelle le ministre de la défense ne lui a accordé la révision de sa pension qu'à compter du 1er janvier 1985 ;
Considérant enfin que si M. X... demande la réparation du préjudice que luiaurait causé la faute commise par l'administration en révisant avec retard sa pension de retraite, ces conclusions, qui, malgré une demande de régularisation, n'ont pas été présentées par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 132401
Date de la décision : 20/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-10 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - REVISION DES PENSIONS ANTERIEUREMENT CONCEDEES -Fait personnel du pensionné (article L.53) - Notion.

48-02-01-10 Article L.53 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoyant que "lorsque par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures". M. F. qui a fourni tardivement sa demande de révision de pension au titre de l'article L.18 du code, n'établit pas qu'il était dans l'impossibilité de la présenter à une date antérieure. La circonstance qu'un titre de pension qui lui a été délivré portait la mention de ses trois enfants et lui aurait ainsi fait supposer que la majoration familiale lui était attribuée n'était pas de nature à le placer dans une telle impossibilité. Ainsi, la production tardive de la demande était imputable au fait personnel de l'intéressé.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L53, L18, L55
Loi 77-574 du 07 juin 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 1996, n° 132401
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:132401.19960520
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award