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20/05/1996 | FRANCE | N°128719

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 20 mai 1996, 128719


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 août et 29 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés pour Mme Annie Y... domiciliée ... (59212) Wignehies ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 11 juin 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 9 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 4 novembre 1988 par laquelle l'inspecteur d'académie de Lille

a rejeté son recours hiérarchique tendant à l'annulation de l'élect...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 août et 29 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés pour Mme Annie Y... domiciliée ... (59212) Wignehies ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 11 juin 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 9 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 4 novembre 1988 par laquelle l'inspecteur d'académie de Lille a rejeté son recours hiérarchique tendant à l'annulation de l'élection des représentants des parents d'élèves au conseil de l'école maternelle Victor Z... à Fourmies, et, d'autre part, desdites opérations électorales qui se sont déroulées le 22 octobre 1988 ;
2°) d'annuler le jugement rendu par le tribunal administratif de Lille le 9 mars 1989 ;
3°) d'annuler les opérations relatives à l'élection des représentants des parents d'élèves au conseil d'école qui se sont déroulées le 22 octobre 1988, ensemble la décision du 4 novembre 1988 par laquelle l'inspecteur d'académie a refusé d'annuler ladite décision ;
4°) de condamner l'Etat à verser à Mme Y..., au titre des frais irrépétibles, la somme de 10 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l'arrêté du 13 mai 1985 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de Mme Annie Y... ;
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 13 mai 1985 susvisé relatif aux élections des membres du comité des parents d'élèves faisant partie du conseil de l'école "les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, qui statue dans un délai de quinze jours" ; que dans le silence des textes, seuls les électeurs et les personnes éligibles ont qualité pour contester les opérations électorales ; que, par suite, Mme Y... qui, en sa qualité de directeur de l'école maternelle Victor Z... à Fourmies, n'était ni électeur, ni éligible au comité des parents d'élèves, n'avait pas qualité pour contester l'élection des parents d'élèves membres dudit comité ; que, dès lors, en estimant que la protestation de Mme Y... était irrecevable, la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de droit ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des sommesexposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Annie Y..., à Mme C..., à Mme A..., à Mme B..., à M. X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 128719
Date de la décision : 20/05/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE DU REQUERANT - Elections des membres du comité des parents d'élèves faisant partie du conseil d'école - Qualité pour agir - Electeurs et personnes éligibles.

28-08-01-01, 30-02-01 Dans le silence des textes régissant les élections au comité des parents d'élèves faisant partie du conseil de l'école, seuls les électeurs et les personnes éligibles ont qualité pour contester les opérations électorales. Irrecevabilité du directeur de l'école maternelle pour contester en cette seule qualité l'élection des parents d'élèves membres dudit comité.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - Elections des membres du comité des parents d'élèves faisant partie du conseil d'école - Qualité pour agir - Electeurs et personnes éligibles.


Références :

Arrêté du 13 mai 1985 art. 5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 1996, n° 128719
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Girardot
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:128719.19960520
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