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20/05/1996 | FRANCE | N°125012

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 20 mai 1996, 125012


Vu la requête enregistrée le 12 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X... demeurant "Le Gaï" à Saint-Clair-de la-Tour (38110) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement en date du 14 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Corbelin en date du 4 septembre 1989 refusant le permis de construire demandé et de l'arrêté du 4 novembre 1989 rejetant le recours gracieux présenté par eux ;
2°) l'annulation d

es deux arrêtés précités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code...

Vu la requête enregistrée le 12 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X... demeurant "Le Gaï" à Saint-Clair-de la-Tour (38110) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement en date du 14 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Corbelin en date du 4 septembre 1989 refusant le permis de construire demandé et de l'arrêté du 4 novembre 1989 rejetant le recours gracieux présenté par eux ;
2°) l'annulation des deux arrêtés précités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Vuitton, avocat de la M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article ND1 du plan d'occupation des sols de la commune de Corbelin approuvé par délibération du conseil municipal du 4 décembre 1987 : "Sont admis sous conditions :
... 1° Pour les bâtiments existants à condition de ne pas modifier leur aspect général (volumétrie, insertion dans le paysage) : - leur extension sans changement de destination ... ; - leur transformation ou leur aménagement sans changement de destination ; leur reconstruction à l'identique des surfaces en cas de sinistre sans changement de destination" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le permis de construire sollicité par M. X... tendait à transformer en maison d'habitation une ancienne filature, celle-ci avait cessé, depuis de très nombreuses années, toute activité et avait perdu sa destination industrielle ; que, dès lors, c'est à tort que, pour rejeter la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du maire de Corbelin, en date du 4 septembre 1989, refusant le permis de construire, le tribunal administratif de Grenoble, a dans un jugement du 14 février 1992, considéré que ce projet entraînerait pour le bâtiment concerné un changement de destination et que, par suite, l'article ND1 précité du plan d'occupation des sols s'opposait à ce que le permis qu'ils sollicitaient leur soit accordé ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble et en appel ;
Considérant que, pour justifier son refus du permis demandé, le maire de Corbelin, dans son arrêté du 4 septembre 1989, se fonde sur le fait que le projet ne concernerait pas des "bâtiments existants" et ne respecterait pas, pour ce motif, l'article ND1 du plan d'occupation des sols ; qu' il ressort des pièces du dossier que si les bâtiments dans lesquels étaient prévus les travaux de réfection objet du permis étaient dans un état justifiant précisément de tels travaux, le maire de Corbelin s'est fondé sur un fait matériellement inexact en estimant que les constructions appartenant aux requérants ne pouvaient être considérées comme "un bâtiment existant" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Grenoble en date du 4 septembre 1989 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 14 février 1991 ensemble l'arrêté du maire de Corbelin en date du 4 septembre 1989 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Michel X..., au maire de Corbelin et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 125012
Date de la décision : 20/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND -Changement de destination - Absence - Bâtiment ayant perdu sa destination industrielle.

68-01-01-02-02 Plan d'occupation des sols permettant l'extension, la transformation ou l'aménagement sans changement de destination de bâtiments existants. Une ancienne filature ayant cessé toute activité depuis de nombreuses années avait perdu sa destination industrielle. Sa transformation en maison d'habitation n'entraînait dès lors aucun changement de destination. Illégalité du refus du permis de construire sollicité en vue de cette transformation.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 1996, n° 125012
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:125012.19960520
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