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15/05/1996 | FRANCE | N°167510

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 15 mai 1996, 167510


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 février et 22 juin 1995 présentés pour l'ASSOCIATION "PRESENCE ET ACTION MARIALE", dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de son président, dûment habilité à cet effet et domicilié à son siège ; l'ASSOCIATION "PRESENCE ET ACTION MARIALE" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret en date du 6 décembre 1994 par lequel le Premier ministre a rejeté le recours administratif qu'elle a formé contre l'arrêté du 13 janvier 1994 du sous-préfet de Fontainebleau lui refusant l'aut

orisation d'accepter le legs qui lui a été consenti par Mlle Irène X... ;...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 février et 22 juin 1995 présentés pour l'ASSOCIATION "PRESENCE ET ACTION MARIALE", dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de son président, dûment habilité à cet effet et domicilié à son siège ; l'ASSOCIATION "PRESENCE ET ACTION MARIALE" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret en date du 6 décembre 1994 par lequel le Premier ministre a rejeté le recours administratif qu'elle a formé contre l'arrêté du 13 janvier 1994 du sous-préfet de Fontainebleau lui refusant l'autorisation d'accepter le legs qui lui a été consenti par Mlle Irène X... ;
2°) de prononcer le sursis à exécution dudit décret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 1er juillet 1901, ensemble la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 66-388 du 13 juin 1966, modifié ;
Vu le décret n° 84-132 du 21 février 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901, modifiée par la loi du 23 juillet 1987, "les associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale peuvent accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ..." ; qu'en vertu des articles 3-1 et 6 du décret du 13 juin 1966 modifié, l'autorisation d'accepter la libéralité est accordée ou refusée par le préfet et, en cas de refus du préfet, l'association peut faire un recours administratif, sur lequel il est statué par décret en Conseil d'Etat, sur le rapport du ministre de l'intérieur ; qu'en vertu de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979, modifiée par la loi du 17 janvier 1986, les refus d'autorisation doivent être motivés ;
Sur la légalité externe :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours administratif formé par l'ASSOCIATION "PRESENCE ET ACTION MARIALE" contre le refus, par le sous-préfet de Fontainebleau agissant par délégation du préfet de Seine-etMarne, de l'autorisation d'accepter un legs, le décret attaqué, après avoir rappelé les termes de l'article 6 précité de la loi du 1er juillet 1901 s'est fondé sur ce qu'il ne résultait pas des pièces du dossier que les dépenses de l'association aient pour objet exclusif l'assistance ou la bienfaisance ; qu'il résulte de cette motivation que les auteurs du décret, au vu des pièces du dossier, ont tiré de l'examen des dépenses de l'association l'appréciation que son but exclusif, quelles que fussent les stipulations de ses statuts, n'était pas l'assistance ou la bienfaisance ; qu'ainsi cette motivation doit être regardée comme ayant suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait qui ont fondé la décision critiquée ;
Considérant, d'autre part, que l'enquête préalable prévue par l'article 3-3 du décret susvisé du 13 juin 1966 ne saurait être regardée, en l'espèce, comme insuffisante ; qu'elle s'est achevée par un rapport détaillé établi le 7 juin 1993 ; qu'aucun texte ni aucun principe n'exigeait que ses résultats fussent portés à la connaissance de l'association avant qu'intervienne le décret attaqué ;
Sur la légalité interne :
Considérant, en premier lieu que si le sous-préfet de Fontainebleau s'était fondé sur une circulaire du ministère du budget, les auteurs du décret ne se sont pas approprié la décision du sous-préfet et n'ont pas fait application de ladite circulaire ; qu'ainsi le moyen tiréd'une erreur de droit manque en fait ;
Considérant, en second lieu, que si, l'ASSOCIATION "PRESENCE ET ACTION MARIALE" a des activités qui relèvent de la bienfaisance ou de l'assistance, les auteurs du décret n'ont pas fait une inexacte application des dispositions susvisées de la loi du 1er juillet 1901 en estimant que l'assistance et la bienfaisance n'étaient pas son objet exclusif et en rejetant pour ce motif le recours formé contre le refus de l'autorisation d'accepter un legs ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "PRESENCE ET ACTION MARIALE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "PRESENCE ET ACTION MARIALE", au ministre de l'intérieur et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 167510
Date de la décision : 15/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - QUESTIONS COMMUNES - RESSOURCES.

ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - QUESTIONS COMMUNES - DISSOLUTION.


Références :

Décret 66-388 du 13 juin 1966 art. 3-1, art. 6, art. 3-3
Loi du 01 juillet 1901 art. 6
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1
Loi 86-76 du 17 janvier 1986
Loi 87-571 du 23 juillet 1987


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 1996, n° 167510
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:167510.19960515
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