Vu, 1°), le recours enregistré le 20 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 90586, présenté par le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 9 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X... et autres requérants, l'arrêté en date du 29 décembre 1985 du commissaire de la République de la Vendée approuvant le plan de remembrement établi par le conseil des syndics de l'association foncière urbaine du quartier du Phare à La Tranche-sur-Mer ;
- décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu, 2°), la requête, enregistrée le 24 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 90651, présentée pour l'association foncière urbaine autorisée du quartier du phare à La-Tranche-sur-Mer, représentée par son président domicilié en cette qualité au siège à la mairie de la Tranche-sur-Mer (85360), agissant en vertu d'une délibération du conseil des syndics et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 9 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X... et autres requérants, l'arrêté en date du 29 décembre 1985 du commissaire de la République de la Vendée approuvant le plan de remembrement établi par le conseil des syndics de l'association foncière urbaine du quartier du phare à La-Tranche-sur-Mer ;
- décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu, 3°), la requête, enregistrée le 2 août 1990, sous le n° 119003 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par C... Pierrette Lemanac'h demeurant ..., Mme Adèle B... demeurant ..., M. René X... demeurant ..., Mme Raymonde X..., son épouse demeurant ... ; Mme Lemanac'h et autres demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 14 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes dirigées contre la décision du conseil des syndics de l'association foncière urbaine du quartier du Phare à la Tranche-sur-Mer du 14 juin 1984 ;
- d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme notamment les articles L. 322-2, L. 322-6, R. 322-6, R. 322-8, R.322-11, R. 322-15 et R. 322-17 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. et Mme D...
X... et de C... Pierrette Lemanac'h,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, de l'association foncière urbaine du quartier du phare à La Tranche sur Mer et de Mme Lemanac'h et autres sont relatives à une même opération de remembrement urbain ; qu'il y a lieu les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Peuvent faire l'objet d'une association foncière urbaine : 1°) Le remembrement de parcelles et la modification corrélative de l'assiette des droits de propriété, des charges et des servitudes y attachées ..." ; que l'article L. 322-6 dispose dans son premier alinéa : "Lorsque l'objet de l'association foncière urbaine porte sur des travaux spécifiés au 1° de l'article L. 322-1, l'association ... b) Etablit le projet de remembrement et en saisit le préfet qui, après avoir vérifié sa compatibilité avec la réglementation de l'urbanisme le soumet à une enquête publique" ; que selon l'article R. 322-10 du même code, le dossier mis à l'enquête publique prévue à l'article L. 322-6 " ... comporte au moins : ... 3° Une notice sur le mode d'évaluation des valeurs des parcelles avant remembrement ; 4° Un état des valeurs des parcelles avant remembrement et des quotes-parts de ces valeurs en cas de copropriété ; ... 6° Le plan et l'état parcellaires après remembrement ; 7° Une notice sur le mode d'évaluation des valeurs des parcelles après remembrement ; 8° Un état des valeurs des parcelles après remembrement ou des quotes-parts de ces valeurs en cas de copropriété ; 9° Le tableau comparatif par propriétaire avant et après remembrement des valeurs respectives des parcelles ou des quotes-parts de ces valeurs en cas de copropriété avec l'indication des soultes ..." ; que selon le cinquième alinéa de l'article L. 322-6 : "La juridiction instituée à l'article 12 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 est compétente pour statuer sur les contestations relatives à l'évaluation des parcelles remembrées. Elle statue aussi sur les contestations soulevées à l'occasion du remembrement et afférentes aux privilèges, hypothèques et autres droits réels" ; qu'en vertu du septième alinéa de l'article L. 322-6, faute d'avoir saisi cette juridiction dans le délai de deux mois prévu au sixième alinéa, " ... les intéressés sont réputés avoir renoncé à toutes contestations relatives aux privilèges, hypothèques et autres droits réels" ; qu'en vertu de l'article R. 322-15, le plan de remembrement, avant d'être transmis au préfet pour approbation, est arrêté par le conseil des syndics après "rectification, le cas échéant, en exécution de décisions judiciaires devenues définitives" ; qu'enfin, selon le deuxième alinéa de l'article L. 322-6 : "Après enquête publique ... l'autorité administrative prononce les transferts et attributions de propriété ..." ;
Sur la requête n° 119003 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 322-11 du code de l'urbanisme : "A l'issue de l'enquête, le préfet renvoie le dossier au président de l'association et porte à sa connaissance les observations présentées. Si le conseil des syndics ne peut donner satisfaction aux intéressés, le président transmet l'ensemble du dossier avec ses propositions au président de la commission consultative prévue à l'article L. 322-6. Cette commission entend, une fois au moins, les intéressés qui en font la demande, ainsi que le président et le directeur de l'association. Dans les deux mois de sa saisine, elle donne son avis motivé au président de l'association. La décision motivée, prise consécutivement à cet avis par le conseil des syndics, est, ainsi que ledit avis, notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception" ; et qu'aux termes de l'article R. 322-17 : " ... Le préfet, par arrêté : approuve le plan de remembrement de l'association foncière urbaine, qui demeure annexé à l'arrêté ..." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 322-2 et L. 322-6 et des dispositions réglementaires susrappelées du code de l'urbanisme, que la décision par laquelle le conseil des syndics statue, après l'enquête publique et avis de la commission consultative, sur les observations des propriétaires intéressés est seulement susceptible d'être contestée directement devant le juge de l'expropriation en ce qu'elle porte sur l'évaluation des parcelles remembrées, ou les privilèges, hypothèques ou autres droits réels qui les affectent ; que, s'il peut être excipé de son illégalité à l'appui d'une demande d'annulation de l'arrêté préfectoral approuvant le plan de remembrement, elle ne présente qu'un caractère préparatoire dudit arrêté, qui est pris après les décisions rendues par le juge de l'expropriation et les modifications apportées au plan de remembrement au vu de ces décisions par le conseil des syndics et qui peut seul être déféré au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, Mme Lemanac'h et les autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes dirigées contre la décision susanalysée du 14 juin 1984 du conseil des syndics de l'association foncière urbaine autorisée du quartier du phare à La-Tranche-sur-Mer statuant sur les réclamations, lesquelles demandes étaient, ainsi qu'il vient d'être dit, irrecevables ;
Sur les requêtes n°s 90586 et 90651 :
Sur l'intervention de la commune de La-Tranche-sur-Mer présentée sous le n° 90651 :
Considérant que la commune de La-Tranche-sur-Mer a intérêt à l'annulation du jugement du 9 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 29 décembre 1985 ; que, dès lors, son intervention est recevable ;
Sur les conclusions des requêtes :
Considérant que, par arrêt du 29 novembre 1985, la cour d'appel de Poitiers a confirmé le jugement en date du 6 février 1985 par lequel le juge de l'expropriation, qui avait été saisi sur le fondement des dispositions précitées du cinquième alinéa de l'article L. 322-6 par divers propriétaires de terrains situés dans le périmètre de l'association foncière de remembrement urbain du quartier du phare à La-Tranche-sur-Mer, s'était déclaré incompétent pour connaître de leurs demandes qui portaient non sur des contestations relatives à l'évaluation des biens soumis à remembrement ou à des litiges portant sur les privilèges, hypothèques et autres droits réels au sens de l'article L. 322-6 du code de l'urbanisme mais sur la répartition entre les propriétaires ; que cet arrêt, alors même qu'il opposait l'incompétence de la juridiction de l'expropriation et avait fait l'objet d'un pourvoi devant la Cour de cassation, avait le caractère d'une décision judiciaire définitive ; que, par suite, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 322-15, le plan de remembrement du Quartier du Phare de la Tranche-sur-Mer arrêté le 14 juin 1984 par le conseil des syndics de l'association foncière urbaine ne nécessitait aucune rectification ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes, par l'article 3 du jugement du 9 avril 1987, s'est fondé pour annuler l'arrêté préfectoral d'approbation du plan de remembrement du 19 décembre 1985 sur ce qu'en l'absence de décision judiciaire devenue définitive sur les réclamations portées par les propriétaires concernés devant le juge de l'expropriation, le commissaire de la République n'avait pu légalement approuver le plan arrêté par le conseil des syndics ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les demandeurs de première instance devant le tribunal administratif de Nantes ;
Sur les moyens tirés des vices entachant les arrêtés du 6 avril 1971 et du 26 novembre 1979 autorisant la création et les modifications de l'association foncière urbaine :
Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales "Nul propriétaire compris dans l'association ne pourra, après le délai de quatre mois à partir de la notification du premier rôle de taxes, contester sa qualité d'associé ou la validité de l'association" ; que si les demandeurs de première instance contestent la validité des arrêtés des 6 avril 1971 et 26 novembre 1979 autorisant la création puis diverses modifications de l'association foncière urbaine et invoquent notamment des irrégularités qui auraient été commises lors de la convocation des assemblées générales, la tenue de ces assemblées générales et la publicité, les dispositions de l'article 17 précitées de la loi du 21 juin 1865 font obstacle à ce qu'ils se prévalent de ces moyens ;
Sur les moyens tirés d'irrégularités commises lors de la préparation du projet de remembrement :
Considérant que si M. A... soutient que, devenu propriétaire dans le secteur remembré en 1980, il n'a pas été convoqué ainsi que l'exige le deuxième alinéa de l'article L. 322-9 du code de l'urbanisme aux assemblées de l'association foncière urbaine lorsqu'elles préparaient le projet de remembrement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait informé en temps utile l'association de sa qualité de nouveau propriétaire, ni que l'ancienne propriétaire Mme E..., n'ait pas été régulièrement convoquée auxdites assemblées ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du conseil des syndics :
Considérant que, en application des dispositions de l'article 22 de la loi du 21 juin 1865 c'est à bon droit que le conseil des syndics de l'association foncière urbaine du quartier du phare a compté parmi ses membres des propriétaires de terrains situés à l'intérieur du périmètre de remembrement ; que le moyen susanalysé doit dès lors être écarté ;
Sur les moyens relatifs à l'équivalence des apports et des attributions et tirés de la violation du principe d'égalité :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 322-8 du code de l'urbanisme : "Le projet de remembrement est établi dans l'intérêt commun eu égard aux possibilités d'utilisation du sol à l'intérieur du périmètre de remembrement. Les documents d'urbanisme indiquant ces possibilités d'utilisation du sol ainsi éventuellement que les disciplines d'architecture à respecter par les constructeurs doivent être tenus à la disposition des associés au secrétariat de l'association" ;
Considérant, en premier lieu, que le remembrement urbain auquel a procédé l'association foncière urbaine du quartier du phare à La Tranche-sur-Mer a permis, dans le but d'un aménagement de l'espace permettant un développement harmonieux du secteur, d'une part, le regroupement de terrains forestiers, qui ont été attribués à l'office national des forêts déjà propriétaire, d'autre part, l'attribution de terrains constructibles aux propriétaires de terrains insuffisamment ou non viabilisés ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les critères retenus par l'association foncière urbaine n'assurent pas une répartition équitable des droits des propriétaires ou soient étrangers à leur intérêt commun ; que le moyen tiré tant de l'article R. 322-8 que du principe d'égalité doit, par suite, être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle dont M. A... était propriétaire, qui n'était pas desservie par le réseau public d'alimentation en eau potable, alors même que s'y trouvait un puits, a pu être classée à bon droit par le conseil des syndics dans la catégorie "3" dans laquelle les terrains partiellement viabilisés avaient été rangés ; que la circonstance qu'un prélèvement a été effectué sur ledit terrain pour la réalisation d'un chemin à l'occasion d'une cession en 1980, dont il n'est pas établi qu'il ait été en relation avec les opérations de remembrement urbain, était sans incidence sur les droits à réattribution de M. A... ;
Sur le moyen tiré de l'inopposabilité des documents d'urbanisme :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'association foncière urbaine s'est bornée à tenir compte dans l'élaboration du remembrement, comme elle pouvait légalement le faire, d'une part, des données de fait relatives aux conditions d'utilisation du sol résultant de l'application du plan d'occupation des sols de la Tranche-sur-Mer avant qu'il ne soit devenu caduc, d'autre part, des orientations définies par la directive d'aménagement national sur la protection du littoral approuvée par le décret du 25 août 1979, sans s'estimer liée par ses dispositions ; que le moyen tiré de ce qu'elle aurait commis une erreur de droit en appliquant des documents d'urbanisme caducs ou non opposables doit, en tout état de cause, être écarté ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 5 des statuts de l'association foncière urbaine du quartier du phare :
Considérant que, contrairement, à ce que soutiennent les demandeurs, l'article 5 des statuts de l'association dont l'objet est "le remembrement des terrains bâtis et non bâtis situés à l'intérieur du périmètre ainsi que les opérations qui s'y rattachent à titre accessoire ... destiné à établir des parcelles qui par leur étendue et leur forme deviendront susceptibles de recevoir des constructions compatibles avec les dispositions du plan d'aménagement du quartier" ne fait, en tout état de cause, pas obstacle à l'attribution de certaines parcelles qui sont inconstructibles, ni au transfert de l'assiette des droits de propriété d'un secteur non constructible vers un secteur constructible, ni enfin à l'inclusion dans la périmètre remembré de terrains compris antérieurement dans le périmètre d'un remembrement rural ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 35 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 35 du code rural : "En vue de conserver les effets du remembrement, toute division envisagée de parcelles comprises dans le périmètre où le remembrement a eu lieu, doit être soumise à la commission départementale d'aménagement foncier. La commission départementale procède au lotissement, sur les parcelles à diviser, des droits résultant du partage, de telle manière que les nouvelles parcelles créées se trouvent dans des conditions d'exploitation comparables à celles de l'immeuble divisé, notamment en ce qui concerne les accès. Tous actes contraires aux dispositions de l'alinéa précèdent sont nuls" ;
Considérant que le moyen tiré de ce que ces dispositions n'auraient pas été respectées est, du fait de l'indépendance entre les législations du droit rural et du droit de l'urbanisme, inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et l'association foncière urbaine du quartier du phare à La-Tranche-sur-Mer sont fondés à soutenir que c'est à tort que par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 29 décembre 1985 du commissaire de la République de la Vendée approuvant le plan de remembrement établi par le conseil des syndics de l'association foncière urbaine du quartier du phare à La-Tranche-sur-Mer ;
Sur les conclusions de l'association foncière urbaine du quartier du phare tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de condamner solidairement Mme Lemanac'h, Mme B..., M. René X... et Mme Raymonde X... à payer à l'association foncière urbaine du quartier du phare la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de la commune de La Tranche-sur-Mer est admise.
Article 2 : L'article 3 du tribunal administratif de Nantes du 9 avril 1987 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par MM. A..., X..., Chevalier, Z..., Mme B..., Mme Lemanac'h, l'indivision Minguet et l'association de défense des propriétaires du quartier du Phare à La Tranche-sur-Mer devant le tribunal administratif de Nantes, tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 1985 du commissaire de la République de la Vendée approuvant le plan de remembrement établi par le conseil des syndics de l'association foncière urbaine du quartier du phare à La Tranche-sur-Mer est rejetée.
Article 4 : La requête de Mme Lemanac'h et autres tendant à l'annulation du jugement du 14 juin 1990 du tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 5 : Mme Lemanac'h, Mme B..., M. René X... et Mme Raymonde X... verseront à l'association foncière urbaine du quartier du phare une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. A..., à M. René X..., à M. Y..., à M. Z..., à Mme Adèle B..., à C... Pierrette Lemanac'h, à l'indivision Minguet, à l'association de défense des propriétaires du quartier du Phare, à l'association foncière urbaine du quartier du phare à La Tranche-sur-Mer et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.