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13/05/1996 | FRANCE | N°167475

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 13 mai 1996, 167475


Vu la requête, enregistrée le 27 février 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES ORTHOPHONISTES DE FRANCE, dont le siège est ... au Bourget (93350), représentée par son président en exercice ; la FEDERATION DES ORTHOPHONISTES DE FRANCE demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 20 décembre 1994 portant approbation de la convention nationale des orthophonistes, ensemble cette convention ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des co

urs administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES ORTHOPHONISTES DE FRANCE, dont le siège est ... au Bourget (93350), représentée par son président en exercice ; la FEDERATION DES ORTHOPHONISTES DE FRANCE demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 20 décembre 1994 portant approbation de la convention nationale des orthophonistes, ensemble cette convention ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que l'arrêté attaqué a été publié au Journal officiel de la République française du 24 décembre 1994 ; que, par suite, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le lundi 27 février 1995, n'était pas tardive ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'économie et des finances, la requête a été signée ; que le président de la fédération requérante tient de l'article 19 des statuts de cet organisme le pouvoir d'introduire la présente requête ;
Considérant que la circonstance que la FEDERATION DES ORTHOPHONISTES DE FRANCE a été signataire de la convention nationale du 6 septembre 1994 destinée à organiser les rapports entre les orthophonistes et les caisses d'assurance maladie ne saurait avoir pour effet de la priver du droit de former un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de l'arrêté approuvant cette convention ;
Considérant que, par suite, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie ne sont pas fondés à soutenir que la requête de la FEDERATION DES ORTHOPHONISTES DE FRANCE serait irrecevable ;
Sur l'intervention de la Fédération nationale des orthophonistes :
Considérant que la Fédération nationale des orthophonistes a intérêt au maintien de l'arrêté du 20 décembre 1994 portant approbation de la convention nationale des orthophonistes ; que, dès lors, son intervention est recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : "La loi détermine les principes fondamentaux ... de la sécurité sociale" et qu'aux termes de l'article L.162-9 du code de la sécurité sociale : "Les rapports entre les caisses primaires d'assurance maladie et ... les auxiliaires médicaux sont définis par des conventions nationales conclues entre la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives de chacune de ces professions. - Ces conventions déterminent : - 1° les obligations des caisses primaires d'assurance maladie et celles des ... auxiliaires médicaux ; - 2° les tarifs des honoraires et frais accessoires dus aux ... auxiliaires médicaux en dehors des cas de dépassement autorisés par la convention. - Elles n'entrent en vigueur, lors de leur conclusion ou lors d'une tacite reconduction, qu'après approbation par arrêtés interministériels ; il en est de même de leurs annexes et avenants ..." ;

Considérant que la convention nationale des orthophonistes, conclue le 6 septembre 1994 et approuvée par un arrêté interministériel du 20 décembre 1994, dispose dans son article 1er qu'elle s'applique exclusivement aux orthophonistes exerçant à titre libéral pour les soins tarifés à l'acte et que, pour être prises en charge, les prestations d'orthophonie doivent être facturées à l'acte et exécutées par un professionnel libéral ; que, par conséquent, sont exclus du champ d'application de la convention les orthophonistes salariés d'un autre professionnel de santé ou d'un auxiliaire médical ; que ces stipulations touchent au champ d'application du régime des conventions prévues par l'article L.162-9 précité et, par suite, aux principes fondamentauxde la sécurité sociale dont les dispositions précitées de l'article 34 de la Constitution réservent à la loi la détermination ;
Considérant que si ces dispositions de la Constitution n'interdisaient pas aux parties de signer, comme elles l'ont fait, une convention contenant de telles stipulations dès lors qu'elles prévoyaient leur entrée en vigueur "lorsque les textes nécessaires seront adoptés", ces mêmes dispositions faisaient en revanche obstacle à ce que ces stipulations puissent être légalement approuvées antérieurement à l'intervention du législateur par l'autorité ministérielle chargée de l'approbation de la convention, autorité à laquelle il appartient de vérifier que toutes les conditions légales de son approbation sont réunies ; qu'il en résulte que ces stipulations ont été approuvées en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 34 de la Constitution ; qu'elles ne sont pas séparables des autres stipulations de la convention approuvée ; que la FEDERATION DES ORTHOPHONISTES DE FRANCE est par suite fondée à demander l'annulation de l'arrêté interministériel du 20 décembre 1994 ;
Article 1er : L'intervention de la Fédération nationale des orthophonistes est admise.
Article 2 : L'arrêté interministériel du 20 décembre 1994 portant approbation de la convention nationale des orthophonistes est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES ORTHOPHONISTES DE FRANCE, au ministre du travail et des affaires sociales, au ministre de l'économie et des finances et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 167475
Date de la décision : 13/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - SYNDICATS - GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS - Conventions organisant les rapports entre ler professions de santé et les caisses d'assurance maladie - Intérêt pour agir contre l'arrêté ministériel d'approbation - Existence - Syndicat ayant signé la convention.

54-01-04-02-02, 62-02-01 La circonstance que la Fédération des orthophonistes de France a été signataire de la convention nationale du 6 septembre 1994 destinée à organiser les rapports entre les orthophonistes et les caisses d'assurance maladie ne saurait avoir pour effet de la priver du droit de former un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de l'arrêté approuvant cette convention.

SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DE SANTE - Conventions organisant les rapports entre ler professions de santé et les caisses d'assurance maladie - Intérêt pour agir contre l'arrêté ministériel d'approbation - Existence - Syndicat ayant signé la convention.


Références :

Arrêté du 20 décembre 1994 art. 1
Arrêté du 24 décembre 1994 art. 19
Code de la sécurité sociale L162-9


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1996, n° 167475
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:167475.19960513
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