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10/05/1996 | FRANCE | N°173421

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 10 mai 1996, 173421


Vu la requête enregistrée le 5 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Suzanne I..., demeurant ... ; Mme I... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Latour de France ;
2°) de la proclamer élue à ces fonctions ou, subsidiairement, de proclamer élu M. H... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des co

urs administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945,...

Vu la requête enregistrée le 5 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Suzanne I..., demeurant ... ; Mme I... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Latour de France ;
2°) de la proclamer élue à ces fonctions ou, subsidiairement, de proclamer élu M. H... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à l'inscription de faux contre le procès-verbal des opérations électorales et à un sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge pénal :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 188 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas d'une demande d'inscription de faux contre une pièce produite, le tribunal administratif ou, le cas échéant, la cour administrative d'appel fixe le délai dans lequel la partie qui l'a produite sera tenue de déclarer si elle entend s'en servir. Si la partie déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce, ou ne fait pas de déclaration, la pièce est rejetée. Si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, le tribunal ou la cour peut, soit surseoir à statuer sur l'instance principale jusqu'après le jugement de faux par le tribunal compétent, soit statuer au fond, s'il reconnaît que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux" ;
Considérant que ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la pièce arguée de faux est un acte administratif dont aucune disposition législative expresse ne prévoit que les mentions font foi jusqu'à inscription de faux ; qu'en l'absence d'une telle disposition pour les procès-verbaux des opérations de vote, il appartenait au tribunal administratif d'apprécier l'exactitude des mentions portées dans le procès-verbal des opérations électorales auxquelles il a été procédé, le 18 juin 1995, pour la désignation, au second tour de scrutin, de membres du conseil municipal de Latour de France (Pyrénées-Orientales), sans avoir à surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge pénal saisi d'une plainte pour faux ;
Sur la recevabilité des protestations :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 68 du code électoral : "Les pièces fournies à l'appui des réclamations et des décisions prises par le bureau, ainsi que les feuilles de pointage sont jointes au procès-verbal. Les bulletins autres que ceux qui, en application de la législation en vigueur, doivent être annexés au procès-verbal sont détruits en présence des électeurs" ; que si l'article L. 66 du même code prévoit que chacun des bulletins annexés au procès-verbal doit être contresigné par les membres du bureau et porter mention des causes de l'annexion, ces dispositions n'ont pas pour effet de rendre irrecevables les protestations à l'appui desquelles seraient produits des bulletins non revêtus des mentions exigées par la loi ;
Sur le décompte des voix :
Considérant que les auteurs des protestations portées devant le tribunal administratif de Montpellier contestaient la décision par laquelle le bureau de vote a déclaré nul le suffrage exprimé par un électeur qui avait déposé dans l'urne une enveloppe contenant un bulletin de la liste "Latour de France autrement" et un bulletin de la liste "Latour avec une équipe unie", sur lesquels deux et huit noms avaient été respectivement rayés à l'encre rouge ; que le seul fait que ces noms ont été rayés à l'encre rouge n'était pas de nature à entacher de nullité le suffrage en question ;

Considérant, toutefois, que, si l'enveloppe annexée au procès-verbal des opérations électorales, à laquelle ont été agrafés les deux bulletins ci-dessus décrits, porte les signatures des membres du bureau, les bulletins eux-mêmes ne sont, contrairement auxprescriptions de l'article L. 66 du code électoral, ni contresignés par les membres du bureau, ni revêtus de la mention des causes de leur annexion ; qu'il n'est pas établi que la mention, qui figure au procès-verbal des opérations de vote, de l'existence de ces bulletins y a été portée avant la clôture de ce procès-verbal, ni qu'elle a été contresignée par l'ensemble des membres du bureau ; qu'ainsi cette seule mention ne peut suffire à établir l'authenticité des bulletins ; que, dans ces conditions, il appartenait au tribunal administratif d'attribuer hypothétiquement le suffrage contesté aux candidats non-élus et, dans le cas où cette opération avait pour effet de priver l'un des candidats élus de la majorité nécessaire à son élection, de prononcer l'annulation de celle-ci ;
Considérant qu'il ressort des motifs de son jugement que le tribunal administratif de Montpellier a procédé à cette opération et constaté, à bon droit, qu'elle avait pour effet de priver Mme I... , dernier candidat proclamé élu, avec 282 voix, au bénéfice de l'âge, de la majorité requise ; que Mme I... n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, le tribunal administratif a annulé son élection ;
Considérant que, du fait que l'authenticité du bulletin de vote litigieux n'est pas établie, les conclusions de Mme I... qui tendent à titre subsidiaire, à ce que M. H..., qui avait recueilli, comme elle, 282 voix, soit proclamé élu, ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il doit en être de même des conclusions de M. Y... qui tendent à la proclamation de Mme E..., qui avait obtenu 281 voix ;
Article 1er : La requête de Mme I... et les conclusions de M. Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme I..., à M. A..., à Mme E..., à MM. Y..., G..., C... et X..., à Mme D..., à MM. Z... et B..., à Mme F... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 173421
Date de la décision : 10/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R188
Code électoral R68, L66


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1996, n° 173421
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Girardot
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:173421.19960510
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