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10/05/1996 | FRANCE | N°167215

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 10 mai 1996, 167215


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE enregistré le 20 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes, à la demande de MM. Y... et Yves Z... a, d'une part, annulé la décision du 28 juin 1992 du préfet des Côtes-d'Armor accordant à M. Auguste X... l'indemnité de cessation d'activité laitière ainsi que la décision implicite de rejet opposée à leurs recours gracieux dirigés co

ntre cette décision, d'autre part, condamné l'Etat à verser à MM. Y....

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE enregistré le 20 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes, à la demande de MM. Y... et Yves Z... a, d'une part, annulé la décision du 28 juin 1992 du préfet des Côtes-d'Armor accordant à M. Auguste X... l'indemnité de cessation d'activité laitière ainsi que la décision implicite de rejet opposée à leurs recours gracieux dirigés contre cette décision, d'autre part, condamné l'Etat à verser à MM. Y... et Yves Z... la somme de 7 500 F chacun au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs ;
2°) rejette la demande présentée devant ce tribunal par MM. Y... et Yves Z... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le règlement (CEE) n° 857-84 du Conseil du 31 mars 1984 modifié ;
Vu le règlement (CEE) n° 1546-88 de la commission du 3 juin 1988 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 91-835 du 30 août 1991 modifié par le décret n° 92-779 du 10 août 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. Yves Z... et de M. Jacques Z...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 30 août 1991 susvisé : "Tout producteur, tel qu'il est défini à l'article 12 sous c, premier alinéa, du règlement (C.E.E.) n° 857-84 modifié ( ....) et ayant droit à une quantité de référence à la date de présentation de sa demande ( ...) peut solliciter le bénéfice de l'indemnité pour abandon de toute production en vue de la commercialisation de lait ou de produits laitiers instituée par le présent décret" ; que, selon le dernier alinéa ajouté à l'article 7 du même décret par le décret du 10 août 1992 : "Dans le cas où un acte induisant l'expiration du bail est intervenu avant le dépôt de la demande, le preneur peut être attributaire d'une indemnité basée sur l'intégralité de la quantité de référence si les propriétaires des terrains ( ....) donnent leur accord par écrit" ;
Considérant que pour annuler la décision par laquelle le préfet des Côtes d'Armor a attribué l'indemnité de cessation d'activité laitière à M. et Mme X..., preneurs à bail de terres appartenant aux consorts Z..., le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur ce qu'alors que les époux X... avaient, préalablement à leur demande d'indemnité formulée le 30 juillet 1992, reçu congé de leurs bailleurs par un acte du 27 mars 1992, ces derniers n'avaient pas donné leur consentement à l'octroi de l'indemnité et qu'en conséquence celle-ci avait été attribuée en méconnaissance des dispositions précitées ;
Considérant qu'en vertu du 1er alinéa de l'article L. 411-64 du code rural le bailleur peut, sous certaines conditions, et par dérogation aux articles L. 411-5 et L. 411-46, limiter le renouvellement du bail à l'expiration de la période triennale au cours de laquelle le preneur atteindra l'âge retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles ;
Considérant que, par congé délivré le 27 mars 1992, soit dix-huit mois avant la date d'expiration du bail en cours ainsi que l'exige le deuxième alinéa de l'article L. 411-64, les consorts Z..., faisant usage des dispositions de cet article ont entendu limiter le renouvellement du bail consenti aux époux X... à l'expiration de la période triennaleau cours de laquelle Mme X... atteindrait l'âge de la retraite, soit jusqu'au 29 septembre 1999 ; que, par l'effet de cet acte, le bail que les preneurs avaient, en vertu du troisième alinéa du même article L. 411-64, la faculté de céder le cas échéant à un de leurs descendants, s'est trouvé renouvelé pour au moins six ans ; que, par suite, et alors même qu'il fixait le terme de ce renouvellement, l'acte en cause ne peut être regardé comme "un acte induisant l'expiration du bail" au sens de l'article 7 précité du décret modifié du 30 août 1991, selon lequel l'octroi de l'indemnité à l'abandon définitif de la production laitière à un producteur preneur à bail est subordonné à l'accord écrit de son bailleur ; que c'est, par suite, à tort que pour annuler la décision du 28 août 1992 accordant ladite indemnité aux époux X..., le tribunal administratif s'est fondé sur le motif susanalysé ;

Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les consorts Z... devant le tribunal administratif de Rennes ;
Considérant que les moyens tirés de ce que la demande d'indemnité aurait été présentée par M. X... seul et de ce que les consorts Z... n'auraient été informés de la demande d'indemnité présentée par leur fermier qu'après que celle-ci leur ait été accordée manquent en fait ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer aux consorts Z... les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 14 décembre 1994 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par MM. Y... et Yves Z... devant le tribunal administratif de Rennes et leurs conclusions tendant à obtenir le bénéfice de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et à MM. A... et Jacques Z....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-05-03-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - PRODUITS LAITIERS -Indemnité pour l'abandon définitif de la production laitière - Survenance d'un acte induisant l'expiration du bail (article 7 du décret n° 91-835 du 30 août 1991) - Notion.

03-05-03-02 Aux termes de l'article 1er du décret n° 91-835 du 30 août 1991, "tout producteur (...) ayant droit à une quantité de référence à la date de présentation de sa demande peut solliciter le bénéfice de l'indemnité pour abandon de toute production en vue de la commercialisation de lait ou de produits laitiers". Le dernier alinéa ajouté à l'article 7 du même décret par le décret du 10 août 1992 prévoit que "dans le cas où un acte induisant l'expiration du bail est intervenu avant le dépôt de la demande, le preneur peut être attributaire d'une indemnité basée sur l'intégralité de la quantité de référence si les propriétaires des terrains donnent leur accord par écrit". Propriétaire faisant usage de la faculté ouverte par l'article L.411-64 du code rural de limiter le renouvellement du bail à l'expiration de la période triennale au cours de laquelle le preneur atteindra l'âge de la retraite. La mise en oeuvre de cette procédure, qui dans les circonstances de l'espèce a eu pour effet immédiat de renouveler le bail pour une période de six ans, et alors que les preneurs ont la possibilité, en vertu du troisième alinéa de l'article L.411-64, de céder le bail à l'un de leurs descendants, ne peut être assimilée à un acte induisant l'expiration du bail au sens du décret n° 91-835 du 30 août 1991. Dès lors, le bénéfice de l'indemnité pour l'abandon définitif de la production laitière ne pouvait être subordonné à l'accord écrit des propriétaires.


Références :

Code rural L411-64, L411-5, L411-46
Décret 91-835 du 30 août 1991 art. 1, art. 7
Décret 92-779 du 10 août 1992
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 10 mai. 1996, n° 167215
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 10/05/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 167215
Numéro NOR : CETATEXT000007923518 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-05-10;167215 ?
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