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10/05/1996 | FRANCE | N°164158

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 10 mai 1996, 164158


Vu 1°) sous le n° 164458, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 janvier et 11 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Marie-Laure X... et M. et Mme X..., demeurant ensemble ... ; Mlle Marie-Laure X... et M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement n° 922186 du 6 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 5 octobre 1992 du recteur de l'académie de Clermont-Ferrand, refusant l'attribution d'une bourse d'ens

eignement supérieur à Mlle X... au titre de l'année 1992/1993 ;
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Vu 1°) sous le n° 164458, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 janvier et 11 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Marie-Laure X... et M. et Mme X..., demeurant ensemble ... ; Mlle Marie-Laure X... et M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement n° 922186 du 6 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 5 octobre 1992 du recteur de l'académie de Clermont-Ferrand, refusant l'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur à Mlle X... au titre de l'année 1992/1993 ;
- d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
- de condamner l'Etat à leur payer une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°), sous le n° 164159, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 janvier et 11 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Sabine X... et M. et Mme X..., demeurant ensemble ... ; Mlle Sabine X... et M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement n° 922185 du 6 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 5 octobre 1992 du recteur de l'académie de Clermont-Ferrand refusant l'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur à Mlle X... au titre de l'année 1992/1993 ;
- d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
- de condamner l'Etat à leur payer une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret du 9 janvier 1925 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les observations de Me Parmentier, avocat de Mlle Marie-Laure X... et des époux X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mlle Marie-Laure et Sabine X... et de M. et Mme X... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Sur la régularité des jugements attaqués :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "( ...) lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations" ; que le tribunal administratif a rejeté, pour irrecevabilité, les conclusions présentées devant lui par M. et Mme X... sans avoir communiqué aux parties ce moyen soulevé d'office, en méconnaissance des dispositions précitées ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, pour demander l'annulation des décisions du 5 octobre 1992 par lesquelles le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand a refusé de leur accorder une bourse d'enseignement supérieur, Mlles MarieLaure et Sabine X... avaient invoqué devant le tribunal administratif un moyen tiré de ce quel'administration n'avait pu légalement regarder comme une ressource de leurs parents les dotations aux amortissements pratiquées par M. X..., exploitant agricole ; que le tribunal administratif a rejeté comme mal fondées les conclusions de Mlles X... dirigées contre ces décisions, sans se prononcer sur ce moyen, qui n'était pas inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les jugements attaqués du tribunal administratif de Clermont-Ferrand sont entachés d'irrégularité et doivent, pour ce motif, être annulés ;

Considérant qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, d'évoquer les demandes présentées par Mlle Marie-Laure X..., par Mlle Sabine X... et par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et de se prononcer sur elles immédiatement ;
Sur les conclusions présentées par Mlles Marie-Laure et Sabine X... :
Considérant que la circulaire du ministre de l'éducation nationale n° 90-117 du 25 mai 1990, relative à l'attribution de bourses d'enseignement supérieur sur "critères sociaux" pour l'année universitaire 1990/1991, prévoit, dans ses dispositions maintenues pour l'année universitaire 1992/1993, que peuvent bénéficier d'une bourse les candidats dont les ressources sont inférieures à un certain plafond ; qu'en vertu de cette circulaire, les ressources prises en compte sont celles qui figurent sur les avis d'imposition ou de non imposition à l'impôt sur le revenu mais que, s'agissant des bénéfices agricoles soumis à un régime réel d'imposition, il convient de se référer à la moyenne des revenus de l'exercice de l'année de référence et des deux exercices l'encadrant et d'y réintégrer le montant de la dotation aux amortissements ; que les amortissements pratiqués chaque année par le chef d'une exploitation agricole ont pour objet la constitution d'une capacité d'autofinancement pour le renouvellement du matériel et n'ont pas la nature de revenus disponibles pour le financement du train de vie du contribuable et de sa famille ; que, par suite, le ministre de l'éducation nationale n'a pu, sans entacher sa circulaire d'une contradiction de nature à entraîner son illégalité, prévoir la prise en compte des dotations aux amortissements dans l'évaluation des ressources des candidats à une bourse d'enseignement supérieur ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leurs demandes, Mlles X... sont fondées à exciper de l'illégalité de cette disposition de la circulaire du 25 mais 1990 pour soutenir que le recteur n'a pu se fonder sur celle-ci pour refuser de leur accorder une bourse d'enseignement supérieur, au titre de l'année universitaire 1992/1993 ;
Sur les conclusions présentées par M. et Mme X... :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ces conclusions sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à Mlle Marie-Laure X... et à Mlle Sabine X... une somme globale de 10 000 F, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 6 octobre 1994 et les décisions du 5 octobre 1992 du recteur de l'académie de Clermont-Ferrand, refusant l'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur à Mlles Marie-Laure et Sabine X..., au titre de l'année universitaire 1992/1993, sont annulés.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de première instance de M. et Mme X....
Article 3 : L'Etat paiera à Mlles Marie-Laure et Sabine X... une somme globale de 10 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Marie-Laure X..., à Mlle Sabine X..., à M. et Mme X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 164158
Date de la décision : 10/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES CONCERNANT LES ELEVES.


Références :

Circulaire 90-117 du 25 mai 1990
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1996, n° 164158
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Girardot
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:164158.19960510
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