Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE PREFECTURE CGT - FORCE OUVRIERE, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général ; le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE PREFECTURE CGT - FORCE OUVRIERE demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 8 septembre 1992 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-15 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, notamment son article 27 ;
Vu le décret n° 91-1961 du 14 octobre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que l'arrêté interministériel du 8 septembre 1992, fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique, a été publié au Journal officiel de la République française le 6 octobre 1992 ; que la requête du SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE PREFECTURE CGT - FORCE OUVRIERE a été introduite le 4 décembre 1992 ; que, dès lors, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire n'est pas fondé à soutenir que cette requête serait tardive et, par suite, irrecevable ;
Sur la légalité de l'arrêté du 8 septembre 1992 :
Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée, "la nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière, dans des conditions fixées par décret" ; que l'arrêté interministériel attaqué a été pris sur le fondement du décret du 14 octobre 1991 ainsi pris pour l'application des prescriptions législatives précitées ;
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 27-I de la loi du 18 janvier 1991, le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié, non à l'appartenance aux corps ou aux grades des fonctionnaires, mais aux emplois qu'ils occupent et compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois ; que cette bonification, n'a pas de conséquences sur l'avancement ou le déroulement des carrières ; qu'ainsi, la nouvelle bonification indiciaire est dépourvue de caractère statutaire ; que, dès lors, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué ne pouvait trouver un fondement légal que dans un décret en Conseil d'Etat en raison du caractère statutaire des effets de l'institution de la nouvelle bonification indiciaire ;
Considérant, en second lieu, que les conditions dans lesquelles la nouvelle bonification indiciaire peut être accordée résultent de critères fixés par le législateur ; que son versement, qui n'a pas pour effet de placer l'agent qui en bénéficie à un grade ou à un échelon supérieur, est lié à l'occupation d'emplois correspondant à l'exercice de fonctions différentes ; que la circonstance qu'elle soit versée dans la limite des crédits disponibles ne peut affecter que le nombre des emplois auxquels est attaché l'octroi de la bonification, et le montant de celle-ci ; qu'il suit de là que le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait le principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires appartenant à un même corps ;
Considérant, enfin, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 27-I de la loi du 18 janvier 1991 que la nouvelle bonification indiciaire est attribuée aux agents en raison de leur affectation à certains emplois comportant une responsabilité ou une technicitéparticulière ; qu'ainsi, l'attribution de cette bonification cesse nécessairement lorsque les agents qui en bénéficient sont affectés à des emplois qui ne comportent pas une telle responsabilité ou une telle technicité ; que, par suite, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait des droits acquis lorsque, par suite d'un changement de fonctions, la situation d'un agent se trouve modifiée au regard de ses droits à percevoir les avantages attachés à la nouvelle bonification indiciaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE PREFECTURE CGT - FORCE OUVRIERE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté interministériel du 8 septembre 1992 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE PREFECTURE CGT - FORCE OUVRIERE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE PREFECTURE CGT - FORCE OUVRIERE, au ministre de l'intérieur, au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre de l'économie et des finances et au ministre délégué à l'outre-mer.