Vu la requête, enregistrée le 16 mai 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL AFFICHAGE LORRAIN, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SARL AFFICHAGE LORRAIN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation en premier lieu de l'arrêté du 10 janvier 1991 par lequel le préfet du Var a liquidé le produit de l'astreinte journalière prévue à l'article 2 de son arrêté en date du 14 mai 1990 portant mise en demeure de déposer des dispositifs publicitaires en application de l'article 24 de la loi du 29 décembre 1979 en tant que cet arrêté concerne une période courant du 16 mai au 1er juin 1990 et du 2 juillet 1990 au 10 janvier 1991 ; en second lieu du titre de perception en date du 10 janvier 1991 établi en vue du recouvrement de ce produit et enfin de la décision du 19 février 1991 par laquelle le préfet du Var a refusé de modifier ces décisions ;
2°) annule pour excès de pouvoir et dans la même mesure ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SARL AFFICHAGE LORRAIN fait appel d'un jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée en premier lieu contre un arrêté du 10 janvier 1991 par lequel le préfet du Var a liquidé le montant de l'astreinte journalière prévue à l'article 2 d'un arrêté en date du 14 mai 1990, qui mettait cette société en demeure de déposer des dispositifs publicitaires en application de l'article 24 de la loi du 29 décembre 1979, en second lieu contre un titre de perception portant état exécutoire en date du 10 janvier 1991 établi par le préfet du Var en vue du recouvrement du produit de cette astreinte et enfin contre une lettre du 19 février 1991 par laquelle le préfet du Var a refusé de modifier ces décisions ; que cet appel n'est pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître, en application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre cette requête à la cour administrative d'appel de Lyon ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de la SARL AFFICHAGE LORRAIN est renvoyé à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL AFFICHAGE LORRAIN, au président de la cour administrative d'appel de Lyon et au ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration.