Vu la requête, enregistrée le 9 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE PARIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 10 juin 1991 de l'adjoint au maire du 15 ème arrondissement, confirmée le 24 juin 1991 par ce maire, refusant d'inscrire la fille M. et Mme X... à l'école primaire du 3 place du Cardinal Amette ;
2°) rejette la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 28 mars 1882 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de la VILLE DE PARIS,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 195 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les audiences des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont publiques" et qu'aux termes de l'article R. 200, 1er alinéa, du même code : "Les jugements et arrêts mentionnent que l'audience a été publique" ; qu'il ne ressort d'aucune des mentions du jugement attaqué que l'audience du tribunal à laquelle a été portée la demande de M. et Mme X... a été publique ; qu'ainsi, ce jugement ne fait pas la preuve que la procédure à l'issue de laquelle il a été prononcé a été régulière ; qu'il doit donc être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Paris et d'y statuer immédiatement ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article premier de la loi du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, dans sa rédaction issue de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986, "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui ( ...) refusent une autorisation ( ...)" ; que la décision par laquelle le maire rejette la demande d'inscription d'un enfant dans une école de la commune doit être regardée comme un refus d'autorisation ; qu'il est constant que la décision du 10 juin 1991 par laquelle l'adjoint au maire du 15è arrondissement de Paris a refusé l'inscription de la fille de M. et Mme X... à l'école primaire du 3, place du Cardinal Amette, ainsi que la décision confirmative prise par le maire du 15è arrondissement, le 24 juin 1991, n'étaient assorties d'aucune motivation ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués à l'appui de leur demande, M. et Mme X... sont fondés à demander l'annulation de ces décisions ;
Article 1er : Le jugement du 10 décembre 1991 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La décision du 10 juin 1991 par laquelle l'adjoint au maire du 15è arrondissement de Paris a refusé l'inscription de la fille de M. et Mme X... à l'école primaire du 3, place du Cardinal Amette, ainsi que la décision confirmative prise par le maire du 15è arrondissement le 24 juin 1991, sont annulées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE PARIS, à M. et Mme X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.