La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/1996 | FRANCE | N°132763

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 10 mai 1996, 132763


Vu l'ordonnance du 10 décembre 1991, enregistrée le 27 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Roberte X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 31 mai 1990, présentée par Mme Roberte X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 2 mai 1990 p

ar laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de m...

Vu l'ordonnance du 10 décembre 1991, enregistrée le 27 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Roberte X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 31 mai 1990, présentée par Mme Roberte X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 2 mai 1990 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de majoration pour enfant de sa pension militaire de réversion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi de 1948 ;
Vu la loi du 26 décembre 1964 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que d'après l'article 2 de la loi du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite, les dispositions du nouveau code annexé à ladite loi ne sont applicables qu'aux fonctionnaires et militaires et à leurs ayant cause dont les droits résultant de la radiation des cadres ou du décès se sont ouverts à partir de la date d'effet du nouveau code fixée par l'article 1er de la loi précitée au 1er décembre 1964 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.38 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, en vigueur à la date à laquelle se sont ouverts les droits à pension de Mme X... en qualité d'ayant cause de son mari décédé le 2 novembre 1989 et qui en vertu de l'article L.47 est applicable aux veuves de militaires : "A la pension de veuve s'ajoute éventuellement la moitié de la majoration prévue à l'article L.18 qu'a obtenue ou qu'aurait obtenue le mari" ; qu'il en résulte que les droits éventuels de Mme X... à la majoration accordée aux personnes ayant élevé au moins trois enfants, quelle que soit la date auxquels ils se sont ouverts, sont déterminés par ceux de son mari décédé, lesquels devaient être appréciés au regard des textes en vigueur à la date de sa cessation de fonctions ;
Considérant que les dispositions de l'article L.31 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 applicable en l'espèce eu égard à la date de la radiation des cadres du médecin-colonel Millet, le 9 novembre 1963, réservent la majoration pour enfants aux titulaires d'une pension d'ancienneté ayant élevé au moins trois enfants de leur naissance à l'âge de seize ans ; que, s'il n'est pas contesté que M. X..., marié à Mme X... le 5 mars 1950, a élevé deux enfants de leur naissance à l'âge de 16 ans, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait également élevé, dès sa naissance le 13 août 1943 et jusqu'à l'âge de 16 ans, la seconde fille de Mme X... ; qu'il s'ensuit que M. X... n'a pas élevé trois enfants, dès leur naissance et jusqu'à l'âge de seize ans ; que dès lors, il ne remplissait pas les conditions exigées par les dispositions ci-dessus mentionnées ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense lui refusant une majoration pour enfants de la pension de réversion qu'elle détient du chef de son mari ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Roberte X..., au ministre de la défenseet au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 132763
Date de la décision : 10/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L38, L31
Loi 48-1450 du 20 septembre 1948
Loi 64-1339 du 26 décembre 1964 art. 2, art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1996, n° 132763
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:132763.19960510
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award