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10/05/1996 | FRANCE | N°129159

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 10 mai 1996, 129159


Vu, enregistrés les 30 août et 23 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, présentés pour la COMMUNE DE SARCELLES (Val-d'Oise) représentée par son maire en exercice dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 25 mars 1990 ; la commune demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule, d'une part, le jugement avant-dire droit du tribunal administratif de Versailles en date du 16 avril 1991 ordonnant la production des motifs de la décision de licenciement de M. X... et de la délégatio

n de signature au premier adjoint au maire ; d'autre part, le jugemen...

Vu, enregistrés les 30 août et 23 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, présentés pour la COMMUNE DE SARCELLES (Val-d'Oise) représentée par son maire en exercice dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 25 mars 1990 ; la commune demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule, d'une part, le jugement avant-dire droit du tribunal administratif de Versailles en date du 16 avril 1991 ordonnant la production des motifs de la décision de licenciement de M. X... et de la délégation de signature au premier adjoint au maire ; d'autre part, le jugement du 18 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 6 août 1990 par laquelle le premier adjoint au maire de Sarcelles ne renouvelait pas, à compter du 1er août 1990, le contrat de M. X... en tant que professeur de trompette au conservatoire municipal de musique ;
2°) rejette la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les observations de Me Ricard, avocat de la COMMUNE DE SARCELLES,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE SARCELLES, la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Versailles était assortie de conclusions et de moyens ; qu'elle répondait donc aux dispositions de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que M. X..., qui pendant 20 ans avait bénéficié de contrats à durée déterminée successifs, a soutenu devant le tribunal administratif que l'absence de renouvellement de son contrat était motivée, non par des considérations tirées de l'intérêt du service, mais par les critiques qu'il aurait formulées à l'encontre de la municipalité en mai 1990 ; que la commune n'a indiqué ni à la suite du jugement avant-dire droit prononcé par le tribunal administratif de Versailles le 16 avril 1991 ni en appel les motifs de sa décision ; qu'ainsi les allégations du requérant doivent être regardées comme établies ; que, par suite, la COMMUNE DE SARCELLES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision en date du 6 août 1990 refusant de renouveler le contrat de M. X... ;
Sur les conclusions incidentes de M. X... tendant au versement de diverses indemnités :
Considérant que les demandes d'indemnité présentées par M. X... le sont pour la première fois en appel ; qu'elles ne sont, dès lors, pas recevables ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SARCELLES est rejetée.
Article 2 : Les conclusions incidentes à fin d'indemnité de M. X... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SARCELLES, à M. Michel X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87


Publications
Proposition de citation: CE, 10 mai. 1996, n° 129159
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 10/05/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 129159
Numéro NOR : CETATEXT000007934876 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-05-10;129159 ?
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