Vu la requête enregistrée le 9 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Khadidja X... demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 octobre 1994 par lequel le préfet de police de Paris a décidé la reconduite à la frontière de Mme X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., qui est de nationalité algérienne, est arrivée en France en 1990 pour soigner son père invalide de guerre à 100 %, a épousé en 1992 un ressortissant vietnamien détenteur d'un titre de séjour régulier et a un enfant né le 14 mai 1993 ; que, dans les circonstances de l'affaire, eu égard notamment à l'absence d'attaches effectives conservées dans son pays d'origine, la mesure de reconduite prise à l'encontre de Mme X... porte au droit de celle-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été décidée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : Le jugement en date du 9 novembre 1994 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 28 octobre 1994 du préfet de police de Paris sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Khadidja X..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur.