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06/05/1996 | FRANCE | N°165389

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 06 mai 1996, 165389


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février 1995 et 7 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS FRANCAIS SPECIALISTES DE L'APPAREIL DIGESTIF, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice demeurant audit siège et pour le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS DE GROUPE, dont le siège est ..., représenté par sa présidente en exercice demeurant audit siège ; le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS FRANCAIS SPECIALISTES DE L'APPAREIL DIGESTIF et le SYNDICAT NATIONAL DES MEDEC

INS DE GROUPE demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février 1995 et 7 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS FRANCAIS SPECIALISTES DE L'APPAREIL DIGESTIF, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice demeurant audit siège et pour le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS DE GROUPE, dont le siège est ..., représenté par sa présidente en exercice demeurant audit siège ; le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS FRANCAIS SPECIALISTES DE L'APPAREIL DIGESTIF et le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS DE GROUPE demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir du décret n° 94-1050 du 5 décembre 1994 relatif aux conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé en ce qui concerne la pratique de l'anesthésie et modifiant le code de la santé publique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gaeremynck, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS FRANCAIS SPECIALISTES DE L'APPAREIL DIGESTIF,
et du syndicat national des médecins de groupe,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'ensemble du décret attaqué :
Considérant que si les syndicats requérants soutiennent que le décret n° 94-1050 du 5 décembre 1994 est entaché de vice de procédure au motif que "toutes les consultations requises n'ont pas été effectuées", ils n'assortissent ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur les conclusions dirigées contre les articles D 712-40 et 712-41 ajoutés au code de la santé publique par l'article 1er du décret du 5 décembre 1994 :
Considérant que le décret n° 94-1050 du 5 décembre 1994 a ajouté au code de la santé publique un article D. 712-40 qui prescrit dans son 1° que pour tout patient dont l'état nécessite une anesthésie générale ou loco-régionale, les établissements de santé, y compris les structures de soins alternatives à l'hospitalisation, doivent procéder à une consultation préanesthésique lorsqu'il s'agit d'une intervention programmée ; que l'article D. 712-41 ajouté également au code précité par le même décret du 5 décembre 1994 précise notamment que la consultation pré-anesthésique "a lieu plusieurs jours avant l'intervention", qu'elle est "faite par un médecin anesthésiste-réanimateur", que ses résultats sont consignés dans un document inséré dans le dossier médical du patient et qu'elle ne se substitue pas à la visite pré-anesthésique qui doit être effectuée dans les heures précédant le moment prévu pour l'intervention ;
En ce qui concerne le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation :
Considérant que la consultation pré-anesthésique a pour objet de détecter les patients dont l'état nécessite des mesures particulières, qu'il s'agisse d'examens complémentaires, de choix du type d'anesthésie ou de modalités de surveillance post-opératoire ; qu'en la rendant obligatoire "plusieurs jours" avant les interventions programmées, c'est-à-dire pour celles qui ne sont pas réalisées dans une situation d'urgence, le gouvernement a entendu permettre que les précautions qui s'avèrent nécessaires puissent être prises en temps utile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en édictant de telles dispositions il se soit livré à une appréciation manifestement erronée des impératifs de la santé publique ; que la circonstance que la consultation doive être effectuée par un anesthésiste-réanimateur qui ne sera pas nécessairement celui qui fera l'acte d'anesthésie n'est pas davantage constitutive d'une erreur manifeste dès lors notamment que les résultats de la consultation figurent au dossier médical du patient ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'atteinte au "principe de l'universalité du diplôme de docteur en médecine" :

Considérant que le gouvernement pouvait légalement imposer qu'un patient qui doit subir dans un établissement de santé, public ou privé, certains types d'intervention bénéficied'une consultation effectuée par un médecin-anesthésiste ; que cette exigence n'interdit nullement à des médecins d'autres disciplines de participer à la préparation de l'intervention ; que, dans ces conditions, les syndicats requérants ne sauraient valablement soutenir qu'il a été illégalement porté atteinte aux règles d'exercice de la profession médicale ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 2, alinéa 2, du décret attaqué :
Considérant que les syndicats requérants ne contestent la légalité des dispositions de l'article 2, alinéa 2, du décret du 5 décembre 1994, qui prévoient l'entrée en vigueur dès la publication de ce décret des articles D. 712-40 et D. 712-41 du code de la santé publique, qu'en conséquence de l'illégalité alléguée de ce dernier article ; qu'il résulte de ce qui précède que de telles conclusions ne peuvent qu'être écartées ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS FRANCAIS SPECIALISTES DE L'APPAREIL DIGESTIF et du SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS DE GROUPE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS FRANCAIS SPECIALISTES DE L'APPAREIL DIGESTIF, au SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS DE GROUPE, au Premier ministre et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 165389
Date de la décision : 06/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-01-01 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE.


Références :

Code de la santé publique D712-40, D712-41
Décret 94-1050 du 05 décembre 1994 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 1996, n° 165389
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gaeremynck
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:165389.19960506
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