Vu la requête et les observations complémentaires, enregistrées au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 novembre et 26 décembre 1994, présentées par M. Jacques X..., ayant élu domicile chez Me Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 août 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 août 1994 par lequel le préfet de la Moselle a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" et que l'article 42 de la même ordonnance dispose que : "Lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ..., la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire" ;
Considérant que la requête présentée au nom de M. X... est signée d'un avocat à la Cour qui, malgré les demandes de régularisation qui lui ont été adressées, n'a justifié d'aucun mandat lui donnant qualité pour former ce recours ; que la demande d'aide juridictionnelle présentée par un avocat à la Cour le 26 décembre 1994, qui a d'ailleurs été rejetée par décision du 13 juin 1995, et qui n'était pas signée par M. X..., ne saurait tenir lieu de mandat ; que la circonstance que le requérant aurait effectivement été reconduit à la frontière n'est pas de nature à dispenser de la production dudit mandat ; que, dès lors, sa requête est irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., au préfet de la Moselle et au ministre de l'intérieur.