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06/05/1996 | FRANCE | N°162417

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 06 mai 1996, 162417


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 octobre 1994 et 21 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Cheick Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 septembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 5 septembre 1994 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler po

ur excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 octobre 1994 et 21 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Cheick Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 septembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 5 septembre 1994 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par laloi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Cheick Y... ;
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le jugement du 7 septembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. Y... est suffisamment motivé ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière, est également suffisamment motivé ;
Considérant que, par un arrêté du 30 avril 1993, le préfet de police a donné à M. Jacques-André X..., directeur de la police générale de la préfecture, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. X... n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;
Considérant que la présence ou l'absence de la décision fixant le pays à destination duquel M. Y... peut être reconduit est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière ; que le moyen tiré des risques encourus en cas de retour au Zaïre est inopérant dès lors que la requête de M. Y... n'est dirigée que contre la seule mesure de reconduite ;
Considérant, enfin, qu'en l'absence de tout autre élément au dossier, l'union contractée par M. Y... avec une ressortissante de nationalité française titulaire d'une carte d'invalidité n'est pas de nature, compte tenu de sa très brève durée à établir que le préfet de police ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté de reconduite et ait porté une atteinte disproportionnée au droit de M. Y... au respect de sa vie familiale ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Cheick Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 162417
Date de la décision : 06/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 1996, n° 162417
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M VIGOUROUX
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:162417.19960506
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