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06/05/1996 | FRANCE | N°161287

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 06 mai 1996, 161287


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er septembre 1994 et le 30 décembre 1994, présentés par Mme Colette Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 7 mai 1994 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 8 février 1993 par laquelle le conseil municipal de Beynes (Yvelines) a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de l

a commune et du certificat d'urbanisme négatif en date du 30 juin ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er septembre 1994 et le 30 décembre 1994, présentés par Mme Colette Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 7 mai 1994 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 8 février 1993 par laquelle le conseil municipal de Beynes (Yvelines) a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune et du certificat d'urbanisme négatif en date du 30 juin 1993 qui lui a été délivré par le maire de Beynes ;
2°) annule lesdits actes ;
3°) condamne la commune à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi du 10 juillet 1990 et notamment son article 75-I ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du plan d'occupation des sols litigieux et du certificat d'urbanisme négatif délivré sur son fondement :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle litigieuse est située dans la continuité d'une zone boisée de 4 ha qui ne comporte pas, à proximité, d'autre habitation que celle de la requérante ; qu'ainsi et en dépit de la circonstance que cette parcelle est viabilisée et se trouverait desservie par des équipements suffisants ne comportant d'ailleurs pas de réseau d'assainissement, les auteurs du plan d'occupation des sols n'ont commis aucune erreur manifeste d'appréciation en maintenant, par le classement en zone ND-TC, l'insconstructibilité de ladite parcelle antérieurement classée en zone NC-TC ;
Considérant qu'en relevant que le classement contesté était "en conformité" avec le schéma directeur applicable qui a prévu que la zone incluant la parcelle litigieuse devrait être grevée d'une "servitude de protection particulière des espaces boisés", les premiers juges n'ont pas entendu donner aux prescriptions du schéma directeur une autre portée que celle qui leur est conférée par l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme mais souligner que le classement retenu par l'autorité compétente satisfaisait à ces prescriptions ; que la circonstance que le schéma directeur se bornait à prévoir une servitude de protection des espaces boisés n'imposait pas aux auteurs du plan d'occupation des sols de se limiter à celle-ci ; qu'en retenant le classement en zone inconstructible de la parcelle litigieuse, ceux-ci n'ont donc commis aucune erreur de droit quant à la portée des prescriptions du schéma directeur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre la délibération du 8 février 1993 du conseil municipal de Beynes (78) approuvant le plan d'occupation des sols en tant qu'il classe en zone ND-TC la parcelle dont elle est propriétaire et, par voie de conséquence, ses conclusions dirigées contre le certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 30 juin 1993 par le maire de la commune ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de Beynes, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à X... PAUL la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Colette Y..., à la commune de Beynes et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 161287
Date de la décision : 06/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme L123-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 1996, n° 161287
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:161287.19960506
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