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06/05/1996 | FRANCE | N°161005

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 06 mai 1996, 161005


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 août 1994, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 22 juillet 1994 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 19 juillet 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Célestin X... ;
2° de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;


Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi ...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 août 1994, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 22 juillet 1994 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 19 juillet 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Célestin X... ;
2° de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du PREFET DES YVELINES du 3 novembre 1993 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que la décision susmentionnée du 3 novembre 1993 précisait qu'elle pouvait faire l'objet d'un recours selon les conditions indiquées dans une annexe jointe à celle-ci ; que si l'intéressé allègue que le pli dont il a accusé réception ne contenait pas cette annexe, il n'a pas établi avoir fait les diligences nécessaires pour en connaître le contenu ; que si le 12 novembre 1993 M. X... a formé contre ladite décision un recours gracieux qui a fait l'objet d'un rejet implicite du PREFET DES YVELINES, il n'était plus, du fait de l'expiration des délais de recours contentieux, recevable à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision de reconduite à la frontière lorsqu'il s'est pourvu contre cette dernière décision devant le tribunal administratif de Versailles ; qu'ainsi, le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour aurait été illégale pour annuler l'arrêté du 19 juillet 1994 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif du litige, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il prépare un diplôme de troisième cycle d'expertise comptable et que son éloignement compromettrait la suite de ses études, cette circonstance n'est pas de nature à établir que le PREFET DES YVELINES aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences que l'arrêté attaqué comporte pour la situation personnelle de M. X... ;
Article 1er : Le jugement susvisé en date du 22 juillet 1994 du vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 06 mai. 1996, n° 161005
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M NEGRIER
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 06/05/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 161005
Numéro NOR : CETATEXT000007937238 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-05-06;161005 ?
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