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06/05/1996 | FRANCE | N°160897

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 06 mai 1996, 160897


Vu la requête et les observations complémentaires enregistrées au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 août et 5 septembre 1994, présentées par M. Boujema X... ayant élu domicile chez Me Y...
... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 4 juillet 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 juin 1994 par lequel le préfet de l'Eure-et-Loir a décidé sa reconduite à la frontière ;
2° d'

annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu...

Vu la requête et les observations complémentaires enregistrées au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 août et 5 septembre 1994, présentées par M. Boujema X... ayant élu domicile chez Me Y...
... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 4 juillet 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 juin 1994 par lequel le préfet de l'Eure-et-Loir a décidé sa reconduite à la frontière ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X... se trouvait le 30 juin 1994 dans le cas prévu à l'article 22-I-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée autorisant la reconduite des étrangers à la frontière ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il vit depuis plus de deux ans, avec une ressortissante étrangère avec laquelle il désire se marier, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de l'Eure-et-Loir en date du 30 juin 1994 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de l'Eure-et-Loir et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 160897
Date de la décision : 06/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 1996, n° 160897
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M NEGRIER
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:160897.19960506
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