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06/05/1996 | FRANCE | N°155982

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 06 mai 1996, 155982


Vu la requête enregistrée le 10 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et présentée par le PREFET DU VAL DE MARNE ; le PREFET DU VAL DE MARNE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 29 novembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 16 novembre 1993 décidant la reconduite à la frontière de Mme Roxanna X...
Y... ;
2° de rejeter la demande présentée par Mme Cordova Y... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièce

s du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme e...

Vu la requête enregistrée le 10 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et présentée par le PREFET DU VAL DE MARNE ; le PREFET DU VAL DE MARNE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 29 novembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 16 novembre 1993 décidant la reconduite à la frontière de Mme Roxanna X...
Y... ;
2° de rejeter la demande présentée par Mme Cordova Y... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par laloi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme Cordova Y..., à qui la qualité de réfugié a été refusée par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 31 octobre 1991, décision devenue définitive faute d'avoir été contestée, s'est maintenue sur le territoire français pendant plus d'un mois après que lui ait été notifiée le 1er avril 1992 la décision du même jour par laquelle le sous-préfet de l'Hay-les-Roses a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter la France ; qu'ainsi, Mme Cordova Y... se trouvait dans le cas, où, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, le préfet peut décider de faire reconduire un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mme Cordova Y... a fait valoir que le 16 novembre 1993, date de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière, elle était mariée depuis deux ans à un ressortissant étranger résidant régulièrement en France, que sa soeur et ses trois frères étaient établis en France où ils se trouvaient en situation régulièrement et qu'elle n'avait plus de famille au Pérou, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour en France de Mme Cordova Y..., et eu égard à la possibilité qui lui est offerte de venir rejoindre son époux au titre du regroupement familial, l'arrêté préfectoral attaqué n'a pas porté aux droits de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL DE MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 29 novembre 1993, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur une atteinte excessive à la vie familiale de Mme Cordova Y... pour annuler l'arrêté du 16 novembre 1993 décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 29 novembre 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Cordova Y... devant le tribunal adminsitratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL DE MARNE, à Mme Cordova Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 06 mai. 1996, n° 155982
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M VIGOUROUX
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 06/05/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 155982
Numéro NOR : CETATEXT000007930998 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-05-06;155982 ?
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