Vu la requête, enregistrée le 3 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 janvier 1994 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 29 décembre 1993 décidant la reconduite à la frontière de M. Charles X...
Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Même Y... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Même Y... s'est maintenu sur le territoire français pendant plus d'un mois à compter du 4 novembre 1993, date à laquelle lui a été notifiée la décision du 22 octobre 1993 par laquelle le PREFET DU VAL D'OISE a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ; qu'ainsi, l'intéressé se trouvait dans le cas où, en application de l'article 22-I-3°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'il appartient au préfet de vérifier si la mesure de reconduite ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'il résulte des certificats médicaux établis le 25 août 1986 et le 12 mars 1991 par les services du groupe hospitalier Cochin que l'état de santé de M. Même Y... nécessite une surveillance régulière en milieu spécialisé pour une durée indéterminée ; qu'à la date du 29 décembre 1993, la reconduite à la frontière de l'intéressé comportait des risques sérieux pour sa santé ; que, par suite, et bien que les certificats médicaux n'aient été produits que devant le tribunal administratif, il ressort des pièces du dossier que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de M. Même Y... ; que, dès lors, le PREFET DU VAL D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 29 décembre 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Même Y... ;
Article 1er : La requête du PREFET DU VAL D'OISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL D'OISE, à M. Charles X...
Y... et au ministre de l'intérieur.