La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/1996 | FRANCE | N°153290

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 06 mai 1996, 153290


Vu le recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT enregistré le 8 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. Alain X..., annulé sa décision en date du 5 novembre 1992 rejetant la demande de M. X... tendant à l'obtention d'un certificat de capacité pour l'entretien et la présentation au public d'animaux non domestiques ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;<

br> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le cod...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT enregistré le 8 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. Alain X..., annulé sa décision en date du 5 novembre 1992 rejetant la demande de M. X... tendant à l'obtention d'un certificat de capacité pour l'entretien et la présentation au public d'animaux non domestiques ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours du ministre :
Considérant que le jugement attaqué a été notifié au MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT le 14 septembre 1993 ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le recours du ministre, qui a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 novembre 1993, présente un caractère tardif ;
Sur la légalité de la décision litigieuse :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-2 du code rural : "Les responsables des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que ceux des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère doivent être titulaires d'un certificat de capacité pour l'entretien de ces animaux" et que l'article R. 213-2 du même code précise que : "Le certificat de capacité prévu à l'article L. 213-2 est personnel" ; que l'article R. 213-3 du même code dispose : "Pour obtenir le certificat de capacité, le requérant doit présenter au ministre chargé de la protection de la nature une demande précisant ses noms, prénoms, domicile et le type de qualification générale ou spécialisée sollicitée. La demande doit être accompagnée des diplômes ou certificats justifiant des connaissances du requérant ou de son expérience professionnelle" ; que l'article R. 213-4 dudit code énonce : "Le certificat est délivré par le ministre après avis d'une commission comprenant en nombre égal des représentants des ministères intéressés, des responsables d'établissements mentionnés à l'article R. 213-5 et des personnalités qualifiées" ;
Considérant que, pour refuser à M. Alain X..., par sa décision du 5 novembre 1992, le certificat de capacité qu'il avait sollicité en application des dispositions précitées, le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT s'est fondé, conformément à l'avis de la commission prévue par l'article R. 213-4 du code rural, sur l'insuffisance des connaissances et de l'expérience de l'intéressé ; que s'il a également relevé que les modalités envisagées de l'exposition au public des mygales, des scorpions et des iules que M. X... souhaitait présenter n'étaient pas satisfaisantes, il a tiré de ces constatations la conclusion qu'une personne qualifiée dans le domaine de l'élevage des insectes et des arachnides n'aurait pas retenu de telles modalités ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Lyon, il ne s'est pas fondé sur des motifs étrangers à ceux qui peuvent légalement justifier un refus de certificat de capacité et n'a donc pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués, à l'appui de sa demande par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Considérant que le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission prévue par l'article R. 213-4 du code rural, qui a émis l'avis préalable à la décision attaquée, n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué par M. X... n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. X..., annulé sa décision susvisée ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Lyon en date du 8 juillet 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'environnement et à M. Alain X....


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 153290
Date de la décision : 06/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE.


Références :

Code rural L213-2, R213-2, R213-3, R213-4


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 1996, n° 153290
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle de Silva
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:153290.19960506
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award