Vu la requête enregistrée le 23 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 juin 1993 décidant la reconduite à la frontière de Mme Y... ;
2°) de rejeter la demande de Mme Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de Me Cossa, avocat de Mme Rosa Y...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la fin de non-recevoir tirée de ce que la demande de première instance a été présentée pour X... Tran sans que celle-ci ait donné pouvoir à son mari pour la représenter ne saurait être utilement opposée en appel, dès lors que le tribunal administratif n'aurait pu l'opposer valablement sans avoir préalablement invité Mme Y... à régulariser sa demande ;
Considérant que s'il n'est pas contesté que X... Tran se trouvait dans l'un des cas où le préfet pouvait décider sa reconduite à la frontière, il ressort des pièces du dossier que l'ensemble des attaches familiales de Mme Y..., qui est entrée sur le territoire national en 1989 et est mariée depuis trois ans à un ressortissant vietnamien titulaire d'une carte de séjour temporaire, se trouvent actuellement en France ; qu'ainsi, le PREFET DE POLICE DE PARIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 juin 1993 par lequel il avait décidé que Mme Y... serait reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE DE PARIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE DE PARIS, à Mme Rosa Y... et au ministre de l'intérieur.