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06/05/1996 | FRANCE | N°147527

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 06 mai 1996, 147527


Vu l'ordonnance, en date du 23 avril 1993, enregistrée le 30 avril 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, prise sur le fondement de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a renvoyé au Conseil d'Etat la requête de M. Michel X..., demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 19 mars 1993, présentée par M. Michel X... ; M. X... demande :
1°) l'annulation du jugement en date du 22 janvie

r 1993, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a r...

Vu l'ordonnance, en date du 23 avril 1993, enregistrée le 30 avril 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, prise sur le fondement de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a renvoyé au Conseil d'Etat la requête de M. Michel X..., demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 19 mars 1993, présentée par M. Michel X... ; M. X... demande :
1°) l'annulation du jugement en date du 22 janvier 1993, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Gard en date du 26 octobre 1990, rejetant son recours gracieux contre la décision du 13 mai 1988 refusant la remise de prêts contractés en 1967, 1969, 1975 et 1977 ;
2°) annule lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 87-547 du 16 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 87-725 du 28 août 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier tendait à l'annulation des décisions du préfet du Gard en date des 13 mai et 26 octobre 1990 ; que, dès lors, la demande de M. X... présentait le caractère d'un recours pour excès de pouvoir ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 modifié par le décret du 28 novembre 1983 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; ( ...) Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ; qu'il est constant que M. X... a formé le 29 juin 1988 un recours gracieux contre la décision du 13 mai 1988 ; que, de ce fait, il ne saurait utilement soutenir que, faute de la mention, dans la notification de ladite décision, des voies de recours exigées par le dernier alinéa de l'article 1er précité du décret susvisé du 11 janvier 1965, le délai de recours contentieux à l'encontre de ladite décision n'a pas couru ; qu'en l'absence de réponse à ce recours gracieux et faute de recours contentieux, introduit dans les délais, contre la décision implicite de rejet de la demande, celle-ci est devenue définitive le 30 décembre 1988 ; que si le préfet du Gard a adressé à M. X... une décision expresse de rejet datée du 26 octobre 1990, celle-ci n'avait qu'un caractère purement confirmatif et n'a pu avoir pour effet de faire courir à nouveau le délai de recours contentieux ; que dès lors la demande de M. X..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 24 décembre 1990 était tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre des relations avec le Parlement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-07 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER.


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983


Publications
Proposition de citation: CE, 06 mai. 1996, n° 147527
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 06/05/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 147527
Numéro NOR : CETATEXT000007923542 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-05-06;147527 ?
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