Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août 1992 et 30 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION "PARMENTIER VILLAGE", dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION "PARMENTIER VILLAGE" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation : a) de la délibération du 19 janvier 1989 du conseil municipal d'Ivry-sur-Seine portant approbation du dossier modifié de la zone d'aménagement concerté "Parmentier" et demandant au préfet du Val-de-Marne qu'il déclare d'utilité publique l'aménagement de cette zone ; b) de l'arrêté du 6 février 1989 du préfet du Valde-Marne qui a fait droit à cette demande ;
2°) annule cette délibération et cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune d'Ivry-sur-Seine,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'ASSOCIATION "PARMENTIER VILLAGE" fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du 19 janvier 1989 du conseil municipal d'Ivry-sur-Seine portant approbation du dossier de réalisation de la zone d'aménagement concerté "Parmentier" et demandant au préfet du Val-de-Marne qu'il déclare d'utilité publique l'aménagement de cette zone, d'autre part, de l'arrêté du 6 février 1989 du préfet du Val-de-Marne qui a fait droit à cette demande ;
Sur la légalité de la délibération du 19 janvier 1989 :
Considérant que, eu égard à l'absence de protection, au titre de la législation sur les monuments historiques et de la législation sur les sites, des derniers vestiges de l'ancien domaine du château d'Ivry, le conseil municipal d'Ivry-sur-Seine a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que la destruction de quelques uns de ces vestiges ne constituait pas un obstacle à la réalisation de la zone d'aménagement concerté "Parmentier" ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 6 février 1989 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner, sur ce point, les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-2 du code de l'expropriation : "L'utilité publique est déclarée par décret en Conseil d'Etat ; si au vu des avis émis, les conclusions du commissaire ou de la commission chargée de l'enquête sont favorables, l'utilité publique pourra être cependant déclarée par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral ..." ;
Considérant que le projet de la zone d'aménagement concerté "Parmentier" a été soumis du 6 janvier au 6 février 1988 à une première enquête publique, aux termes de laquelle le commissaire-enquêteur a émis un avis favorable assorti de réserves concernant la sauvegarde d'un plus grand nombre de bâtiments, la réduction de la densité des constructions, la limitation de la hauteur des immeubles et l'augmentation de l'emprise au sol des espaces verts ; qu'en raison de ces réserves, cet avis ne pouvait être regardé comme favorable ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet remanié présenté par la commune lève en partie ces réserves, mais ne comporte pas de modification d'une ampleur telle qu'il puisse être regardé comme un projet nouveau ; que, dans ces conditions, le fait que ce projet remanié a donné lieu, de la part d'un autre commissaire-enquêteur, à un avis favorable, émis le 30 décembre 1988, n'a pu autoriserle préfet du Val-de-Marne à prononcer l'utilité publique du projet ; que, par suite, l'ASSOCIATION "PARMENTIER VILLAGE" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande qui tendaient à l'annulation de l'arrêté du 6 février 1989 ;
Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 6 février 1989 est annulé.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 27 février 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION "PARMENTIER VILLAGE" est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "PARMENTIER VILLAGE", à la commune d'Ivry-sur-Seine et au ministre de l'intérieur.