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06/05/1996 | FRANCE | N°137996

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 06 mai 1996, 137996


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 2 juin 1992 et 2 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour : 1° l'ASSOCIATION "UNION POUR L'ECOLOGIE", ayant son siège ..., représentée par son secrétaire en exercice ; 2° l'ASSOCIATION A.R.P.O.N., ayant son siège BP n° 85 83130 à la Garde, représentée par M. Robert Ferraro, administrateur ; 3° l'ASSOCIATION FARE SUD, ayant son siège ..., représentée par Mme Claude Noble ; 4° l'ASSOCIATION LE COREVEN, ayant son siège Relais Nature Saint-Joseph, ..., représentée p

ar ses représentants légaux en exercice ; 5° l'ASSOCIATION DES HABITANTS ...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 2 juin 1992 et 2 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour : 1° l'ASSOCIATION "UNION POUR L'ECOLOGIE", ayant son siège ..., représentée par son secrétaire en exercice ; 2° l'ASSOCIATION A.R.P.O.N., ayant son siège BP n° 85 83130 à la Garde, représentée par M. Robert Ferraro, administrateur ; 3° l'ASSOCIATION FARE SUD, ayant son siège ..., représentée par Mme Claude Noble ; 4° l'ASSOCIATION LE COREVEN, ayant son siège Relais Nature Saint-Joseph, ..., représentée par ses représentants légaux en exercice ; 5° l'ASSOCIATION DES HABITANTS DU 13EME ARRONDISSEMENT POUR DES ACTIVITES DE PREVENTION ET DE PROMOTION DE LA SANTE, ayant son siège ..., représentée par Mme Suzanne Rodriguez ; 6° l'ASSOCIATION "MOUVEMENT NATIONAL DE LUTTE POUR L'ENVIRONNEMENT", ayant son siège à l'Hôtel de Ville de La Bouilladisse (13720), représentée par Mme Brigitte Berland ; 7° M. Francis A..., demeurant 418, parc de la Rose à Marseille (13013) ; 8° M. Paul Z..., demeurant ... Croix-Rouge à Marseille (13013) ; 9° Mme Christine F..., demeurant ... Croix-Rouge à Marseille (13013) ; 10° Mme Lucienne Y..., demeurant ... ; 11° M. André C..., demeurant ... ; 12° M. Pierre E..., demeurant ... Croix-Rouge à Marseille (13013) ; 13° M. Martin X..., demeurant ... Croix-Rouge à Marseille (13013) ; 14° M. Vincent B..., demeurant ... Croix-Rouge à Marseille (13013) ; 15° M. Jean D..., demeurant ... Croix-Rouge à Marseille (13013) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le décret en date du 1er avril 1992 déclarant d'utilité publique lestravaux de la voie express S8 et conférant le statut de route express à cette voie entre les PR 2,250 et 4,300 et reclassant dans la voirie nationale la voie S8 entre les PR 1,800 et 2,650 ;
2° de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce décret ;
3° de condamner l'Etat à leur verser une somme de 15 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de l'ASSOCIATION "UNION POUR L'ECOLOGIE" et autres,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :
Considérant que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté prescrivant l'enquête publique n'est pas fondé ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.11-14-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique applicable aux opérations qui, comme en l'espèce, sont au nombre de celles, visées par le décret n° 85-453 du 23 avril 1985, qui entrent dans le champ des prévisions de la loi susvisée du 12 juillet 1983 : "Le préfet ( ...) précise par arrêté ( ...) 3° les lieux, jours et heures où le public pourra consulter le dossier d'enquête et présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet ; ces jours comprennent au minimum les jours habituels d'ouverture au public du lieu de dépôt du dossier et peuvent en outre comprendre plusieurs demi-journées prises parmi les samedis, dimanches et jours fériés" ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu de prendre les dispositions nécessaires pour que le public puisse prendre connaissance du dossier d'enquête et faire valoir ses observations les samedis, dimanches et jours fériés ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.11-14-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "Le préfet désigne le ou les lieux publics où un dossier et un registre sont tenus à la disposition du public ; ces lieux sont habituellement la mairie de la ou des communes sur le territoire desquelles l'opération est projetée et, le cas échéant, la préfecture ou la sous-préfecture. Lorsque l'opération doit être exécutée sur le territoire d'une seule commune, un dossier et un registre sont obligatoirement déposés à la mairie de cette commune" ; que, conformément à ces dispositions, un dossier et un registre ont été mis à la disposition du public à la mairie de la ville de Marseille ; que le préfet des Bouches-du-Rhône n'était en revanche pas tenu de prévoir que ces pièces seraient également mises à la disposition du public en d'autres lieux ;
Considérant que le moyen tiré de ce que l'affichage de l'avis d'enquête aurait été insuffisant n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'en vertu de l'article R.11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'expropriant adresse au préfet un dossier d'enquête ; que les travaux déclarés d'utilité publique par le décret attaqué concernent la création d'une voie incorporée à la voirie nationale et que, par suite, il appartenait non à la ville de Marseille mais à l'Etat, qui avait seul la qualité d'expropriant, de demander l'ouverture de l'enquête publique ;

Considérant que si les requérants soutiennent que l'étude d'impact serait insuffisante, il résulte des pièces du dossier qu'en tout état de cause, celle-ci fait état, contrairement à ce qui est allégué, des divers éléments végétaux mentionnés par les requérants ; que la richesse faunistique du milieu concerné est également mentionnée et que l'étude d'impact n'avait pas à entrer dans le détail des espèces animales présentes, dont il n'est d'ailleurs pas allégué qu'aucune présenterait un caractère de particulière rareté ; que l'étude d'impact fait suffisamment ressortir, comme le prévoit l'article 2 du décret susvisé du 12 octobre 1977, "les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés, le projet a été retenu" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984, pris pour l'application de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 : "Sont considérés comme grands projets d'infrastructures de transports : 1° La création de voies rapides à 2 x 2 voies d'une longueur supérieure à 25 km ( ...) ; 2° Les projets d'infrastructures de transport dont le coût estégal ou supérieur à 545 millions de francs" ; qu'il résulte des pièces du dossier que le décret attaqué a pour objet la création d'une voie express d'une longueur de 2,050 km et d'un coût total de 190 millions de francs et ne concerne donc pas un grand projet d'infrastructure au sens des dispositions précitées ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 14 de la loi susvisée du 30 décembre 1982 et de l'article 6 du décret susvisé du 17 juillet 1984, pris pour son application, sont inopérants ;
Considérant que selon l'article L.300-1 du code de l'urbanisme : "Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels" ; que le projet déclaré d'utilité publique par le décret attaqué n'est ni une action ni une opération d'aménagement au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la procédure de concertation aurait été insuffisante n'est pas fondé ;

Considérant que la procédure d'autorisation des "installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter atteinte gravement à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique", prévue au III de l'article 10 de la loi susvisée du 3 janvier 1992 et la déclaration d'utilité publique résultent de la mise en oeuvre de procédures indépendantes, et que la déclaration d'utilité publique ne vaut pas autorisation au titre de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992, lorsqu'une telle autorisation est requise ; que, d'autre part, aucune disposition législative ou réglementaire applicable à la date du décret attaqué ne prévoyait que l'intervention de la déclaration d'utilité publique était subordonnée à la réalisation de l'enquête hydraulique prévue au IV de l'article 10 de la loi précitée du 3 janvier 1992 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait irrégulier faute d'avoir été précédé de ladite enquête ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :
Considérant qu'une déclaration d'utilité publique ne constitue pas une mesure d'application du plan d'occupation des sols ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'illégalité prétendue du plan d'occupation des sols de Marseille est inopérant ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les travaux déclarés d'utilité publique par le décret attaqué ont pour objet la création d'une voie express destinée à améliorer les liaisons entre l'agglomération marseillaise et l'arrière-pays, et, en particulier, à permettre d'alléger le trafic sur les liaisons routières radiales
nord et est existantes, et à faciliter la desserte du pôle technologique de Château Gombert ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la couverture du ruisseau "Le Jarret" rendue nécessaire par les travaux projetés n'entraînera aucune modification notable du niveau de la nappe phréatique et ne portera par suite, aucune atteinte aux ressources en eau ; que si les travaux entraîneront la suppression d'une grande partie de la végétation existante, des plantations seront réalisées pour compenser partiellement les défrichements effectués ; que, si l'administration justifie avoir dû inclure dans le périmètre de la déclaration d'utilité publique quelques constructions qui devront être démolies, et si le projet implique par sa nature même, une certaine partition du quartier dans lequel il s'inscrit et sera réalisé à proximité de divers équipements collectifs, des équipements ont été prévus pour rétablir la circulation des automobiles et des piétons, ainsi que des protections acoustiques, des aménagements paysagers et un traitement architectural des ouvrages réalisés ; qu'au surplus, l'opération améliorera la desserte des quartiers qu'elle traverse ; que, dans ces conditions, etcompte-tenu de l'importance de l'ensemble du projet, les atteintes à la propriété privée et les inconvénients d'ordre écologique et social invoqués par les requérants ne sont pas de nature à retirer à l'opération son caractère d'utilité publique ; que, dès lors, le décret attaqué ne méconnaît ni les dispositions de l'article 1er de la loi susvisée d'orientation pour la ville du 13 juillet 1991, ni les dispositions de l'article 1er de la loi susvisée du 3 janvier 1992 sur l'eau, ni les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives à la protection de l'environnement ni des stipulations de la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel en Europe du 22 août 1979 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION "UNION POUR L'ECOLOGIE" et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret qu'ils attaquent ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à payer à l'ASSOCIATION "UNION POUR L'ECOLOGIE" et autres une somme de 20 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION "UNION POUR L'ECOLOGIE" et autres la somme qu'ils demandent au titre des fais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "UNION POUR L'ECOLOGIE" et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "UNION POUR L'ECOLOGIE", à l'ASSOCIATION A.R.P.O.N., à l'ASSOCIATION FARE SUD, à l'ASSOCIATION LE COREVEN, à l'ASSOCIATION DES HABITANTS DU 13EME ARRONDISSEMENT POUR DES ACTIVITES DE PREVENTION ET DE PROMOTION DE LA SANTE, à l'ASSOCIATION "MOUVEMENT NATIONAL DE LUTTE POUR L'ENVIRONNEMENT", à M. Francis A..., à M. Paul Z..., à Mme Christine F..., à Mme Lucienne Y..., à M. André C..., à M. Pierre E..., à M. Martin X..., à M. Vincent B..., à M. Jean D..., au Premier ministre et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-14-5, R11-14-8, R11-3
Code de l'urbanisme L300-1
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2
Décret 84-617 du 17 juillet 1984 art. 2, art. 6
Décret 85-453 du 23 avril 1985
Loi 82-1153 du 30 décembre 1982 art. 14
Loi 83-630 du 12 juillet 1983
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 91-662 du 13 juillet 1991 art. 1
Loi 92-3 du 03 janvier 1992 art. 10, art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 06 mai. 1996, n° 137996
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 06/05/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 137996
Numéro NOR : CETATEXT000007937025 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-05-06;137996 ?
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