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06/05/1996 | FRANCE | N°132182

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 06 mai 1996, 132182


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. RUIZ demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours dirigé contre la décision du 10 juin 1991, lui refusant la régularisation de son indemnité pour charges militaires ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 14 654,50 F au titre de ladite indemnité et des intérêts moratoires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250

du 31 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. RUIZ demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours dirigé contre la décision du 10 juin 1991, lui refusant la régularisation de son indemnité pour charges militaires ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 14 654,50 F au titre de ladite indemnité et des intérêts moratoires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que par un mémoire enregistré le 7 février 1992, M. RUIZ a déclaré renoncer expressément aux conclusions de sa requête, tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 14 654,50 F au titre de l'indemnité pour charges militaires qui lui serait due tant en capital qu'en intérêts moratoires ; que le désistement de ces conclusions est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte à M. RUIZ ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite, par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du 10 juin 1991 lui refusant l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille" :
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire, lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant que les conclusions de la requête présentée par M. RUIZ tendent à faire juger que la prescription quadriennale a été opposée à tort à sa demande de versement de l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille" ; qu'il suit de là que cette demande présentait le caractère d'un recours de plein contentieux ; que par suite, les conclusions susanalysées de la requête de M. RUIZ ne sont pas de celles qui sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que faute pour M. RUIZ d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, cette dernière présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat n'est pas recevable ;
Article 1er : Il est donné acte à M. RUIZ du désistement de ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 14 654,50 F.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. RUIZ est rejeté comme irrecevable.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel RUIZ et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 132182
Date de la décision : 06/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 1996, n° 132182
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:132182.19960506
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