Vu la requête enregistrée le 16 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... ALY, demeurant BP 203 à Dazoudzi, Ile de Mayotte (98400) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 3 juin 1991, par lequel le conseil du contentieux administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions préfectorales du 18 octobre 1988 et du 19 décembre 1988 lui refusant le bénéfice des avantages attribués aux fonctionnaires de l'Etat en service à Mayotte et, d'autre part, à l'attribution desdits avantages ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les conclusions de la demande présentées par M. Y... devant le conseil du contentieux administratif de Mayotte tendaient tant à l'annulation des décisions du préfet, représentant du gouvernement à Mayotte lui refusant le bénéfice des avantages financiers attribués aux fonctionnaires de l'Etat en service à Mayotte, qu'à la condamnation de l'Etat à lui payer les sommes correspondantes assorties des intérêts au taux légal ; qu'il suit de là que cette demande présentait le caractère d'un recours de plein contentieux ; que par suite, la requête de M. Y... devant le Conseil d'Etat n'est pas de celles qui sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, faute pour M. Y... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, cette dernière, présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Article ler : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : la présente décision sera notifiée à M. X... ALY, au préfet, représentant du gouvernement à Mayotte, à la collectivité territoriale de Mayotte et au ministre délégué à l'outre-mer.