Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 23 mars 1991 et le 21 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Roseline X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 juillet 1986 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a rapporté les dispositions d'un précédent arrêté du 8 avril 1986 reconnaissant son droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence ;
2°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 juillet 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du ministre de la justice en date du 28 juillet 1986 :
Considérant qu'aux termes de l'article 17, 1er alinéa du décret du 10 août 1966 modifié : "L'agent qui change de résidence peut prétendre à la prise en charge des frais qui en résultent pour lui-même à la condition, s'il est marié, que ces frais n'aient pas été pris en charge par l'employeur de son conjoint" ; qu'aux termes de l'article 19-2° a du même décret : "Lorsque le changement de résidence est consécutif -a) à une mutation demandée par un agent qui a accompli au moins cinq années dans sa résidence administrative précédente. Cette condition de durée est réduite à trois ans lorsqu'il s'agit de la première mutation dans le corps ou lorsque la mutation précédente a été prononcée dans le cas prévu au 1° c) ci-dessus. Aucune condition de durée n'est exigée lorsque la mutation a pour objet de réunir les conjoints fonctionnaires" ; qu'aux termes du même article 19, dernier alinéa : "les agents n'ont droit à aucun remboursement ou indemnisation dans tous les autres cas ..." ;
Considérant que les époux X..., agents de l'administration pénitentiaire, exerçaient leurs fonctions à Caen, dans le même établissement ; que son mari ayant été muté comme chef d'établissement du centre de détention de Toul, Mme X... a demandé à être mutée également dans cet établissement ; que sa demande ayant été acceptée, elle a été installée dans ses nouvelles fonctions à la même date que son mari ; qu'ainsi Mme X..., n'ayant pas été séparée de son mari, n'a pas eu à supporter de frais de changement de résidence différents de ceux engagés par son mari ; que, par suite, la requérante ne pouvait légalement bénéficier de la prise en charge de ses frais de changement de résidence ;
Considérant par ailleurs que par arrêté du 28 juillet 1986, le garde des sceaux, ministre de la justice a retiré les dispositions de l'arrêté du 8 avril 1986 accordant illégalement à Mme X... le remboursement de ses frais de changement de résidence ; que cette décision qui n'était pas créatrice de droits, avait un caractère purement pécuniaire ; qu'elle pouvait, dès lors, être retirée à tout moment ;
Considérant, enfin, que le ministre de la justice était tenu de refuser l'octroi des frais de changement de résidence ; que le moyen tiré de ce que sa décision n'était pas motivée est inopérant ;
Sur les conclusions à fin de versement du solde de l'indemnité de remboursement des frais de changement de résidence :
Considérant que Mme X..., qui ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier du remboursement des frais de changement de résidence, n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser le solde de l'indemnité forfaitaire ;
Sur les autres conclusions :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'administration ; que par suite les conclusions de la requérante tendant à ce que, par mesure gracieuse, la part d'indemnité qui lui a été versée par l'administration lui demeure acquise, doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice en date du 28 juillet 1986 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Roseline X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.