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06/05/1996 | FRANCE | N°118380

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 06 mai 1996, 118380


Vu 1°, sous le n° 118380, le recours, enregistré le 6 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 12 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X..., la notation attribuée à l'intéressé au titre de l'année 1987 ;
2° de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu 2°, sous le n° 121142, l'ordonnance, enregistrée le 16 novembre 1990 au secrétariat du C

ontentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administra...

Vu 1°, sous le n° 118380, le recours, enregistré le 6 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 12 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X..., la notation attribuée à l'intéressé au titre de l'année 1987 ;
2° de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu 2°, sous le n° 121142, l'ordonnance, enregistrée le 16 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a renvoyé au Conseil d'Etat, par application de l'article R.75 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de M. X... contre le jugement du 12 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes n'a fait droit que partiellement à sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 100 000 F en réparation du préjudice subi par lui en raison des décisions du ministre de la défense, relatives au déroulement de sa carrière ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963, notamment son article 57-2 ;
Vu la loi du 10 juillet 1991, notamment son article 75-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les pourvois n° 118380 et 121142 présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre le blâme en date du 27 février 1987 que le MINISTRE DE LA DEFENSE a adressé à M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie : "Sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles" ; que, toutefois, "( ...) Sauf mesure individuelle accordée par le Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ( ...)" ;
Considérant que les faits retenus à l'encontre de M. X... comme motif du blâme qui lui a été adressé entrent dans le champ d'application de l'article 14 précité ; qu'ils ne constituent pas des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; qu'ainsi, ils ont été amnistiés par l'effet de cet article et que la sanction du MINISTRE DE LA DEFENSE en date du 27 février 1987 s'est trouvée entièrement effacée ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a décidé que la sanction infligée à M. X... était amnistiée ;
Sur les conclusions dirigées contre l'annulation de la notation de M. X... au titre de l'année 1987 :
Considérant qu'il résulte du dossier que l'abaissement de la notation de M. X... au titre de l'année 1987 a été décidé pour des motifs étrangers à sa manière de servir ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette notation ;
Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice subi par M. X... :
Considérant qu'en fixant à la somme de 20 000 F le montant de la réparation du préjudice subi par M. X... en raison de la faute constituée par l'illégalité de la notation qui lui a été attribuée au titre de 1987, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation de ce préjudice ;
Sur les conclusions tendant à ce que le MINISTRE DE LA DEFENSE soit condamné à une amende pour recours abusif :
Considérant que la faculté d'infliger une amende pour recours abusif prévue par l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié constitue un pouvoir propre du juge ; que, par suite, les conclusions tendant à la condamnation à une telle amende présentées par l'une des parties ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1 : L'Etat (ministère de la défense) versera à M. X... une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 2 : Le surplus des conclusions des pourvois n° 118380 et 121142 est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. X....


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 118380
Date de la décision : 06/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - BENEFICE DE L'AMNISTIE - AMNISTIE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES OU PROFESSIONNELLES - FAITS NON CONTRAIRES A LA PROBITE - AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR.

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - PERSONNELS CIVILS DES ARMEES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION.

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 14
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 1996, n° 118380
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:118380.19960506
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