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15/04/1996 | FRANCE | N°87678

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 15 avril 1996, 87678


Vu l'ordonnance en date du 7 mai 1987 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 mai 1987 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 4 mai 1987, présentée par M. Etienne X... demeurant 2, place Delille à Sète (34200) et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 6 mars 1987 par lequel le tribunal admin

istratif de Montpellier a annulé à la demande de l'association "Vi...

Vu l'ordonnance en date du 7 mai 1987 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 mai 1987 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 4 mai 1987, présentée par M. Etienne X... demeurant 2, place Delille à Sète (34200) et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 6 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé à la demande de l'association "Vivre au Pardailhan" d'une part le certificat d'urbanisme délivré le 21 janvier 1985 à la société civile immobilière "Le Chevalier de Pardailhan" pour la réalisation d'un projet de 70 unités d'habitations et de loisirs et d'autre part le permis de construire délivré par le préfet de l'Hérault le 4 juillet 1985 à cette société pour la réalisation dudit projet ;
2°) au rejet de la demande présentée par l'association "Vivre à Pardailhan" devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du certificat d'urbanisme délivré le 21 janvier 1985 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la délivrance du certificat d'urbanisme du 21 janvier 1985 : "Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et notamment des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative" ; qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du même code : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1°) l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2°) les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3°) les constructions et installations compatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes. Une construction ou une installation autre que celles mentionnées au alinéas précédents peut être autorisée, sur demande motivée du conseil municipal, justifiée par l'intérêt de la commune ..." ;
Considérant qu'à la date du 21 janvier 1985, la commune de Pardailhan n'était dotée ni d'un plan d'occupation des sols, ni d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain pour lequel le préfet de l'Hérault a délivré un certificat d'urbanisme positif en vue de la construction d'un groupe d'habitations est situé hors des parties déjà urbanisées de la commune et que ce projet de construction ne relève d'aucune des exceptions prévues à l'article L. 111-1-2 précité ; que le préfet était dès lors tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé le certificat d'urbanisme positif délivré le 21 janvier 1985 par le préfet de l'Hérault ;
Sur la légalité du permis de construire délivré le 4 juillet 1985 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délivrance du permis de construire litigieux : "Dans les communes qui ont prescrit l'élaboration d'un plan d'occupation des sols, une construction ou uneinstallation peut, nonobstant les dispositions de l'article L. 111-1-2, être autorisée par le représentant de l'Etat ou par le maire au nom de l'Etat, si le conseil municipal a, conjointement avec le représentant de l'Etat, précisé les modalités d'application des règles prises en application de l'article L. 111-1 sur le territoire de la commune ..." ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, si le conseil municipal de Pardailhan, commune dans laquelle avait été prescrite l'élaboration d'un plan d'occupation des sols, a, par une délibération en date du 1er février 1985, précisé certaines modalités d'application du règlement national d'urbanisme, en déterminant notamment des espaces constructibles sur le territoire de la commune, cette délibération, en l'absence d'approbation expresse du représentant de l'Etat, ne pouvait, alors même que certains services de l'Etat auraient pris part à sa préparation, servir de base légale, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.111-1-3 du code de l'urbanisme, à l'octroi du permis délivré par le préfet de l'Hérault, le 4 juillet 1985, à la société civile immobilière "Le Chevalier de Pardailhan", pour la réalisation d'un groupe d'habitations ;
Considérant, d'autre part, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le terrain sur lequel devaient être édifiées les constructions autorisées se trouvait hors des parties déjà urbanisées de la commune ; que ces constructions n'entraient dans aucune des hypothèses figurant aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 111-1-2 ; qu'ainsi, et en l'absence de toute demande motivée du conseil municipal figurant au dossier, le permis de construire ne pouvait, contrairement à ce que soutient M. X..., être délivré sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé le permis de construire délivré le 4 juillet 1985 par le préfet de l'Hérault ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée ;
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Etienne X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-001-01-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - MODALITES D'APPLICATION DES REGLES GENERALES D'URBANISME (ARTICLE L.111-1-3 DU CODE DE L'URBANISME) -Modalités devant être déterminées conjointement par le conseil municipal et le représentant de l'Etat - Condition non remplie - Délibération du conseil municipal n'ayant pas reçu l'approbation expresse du préfet.

68-001-01-04 Article L.111-1-3 du code de l'urbanisme prévoyant la possibilité d'autoriser des constructions, nonobstant les dispositions de l'article L.111-1-2, dans les communes ayant prescrit l'élaboration d'un plan d'occupation des sols, si le conseil municipal a, conjointement avec le représentant de l'Etat, précisé les modalités d'application du règlement national d'urbanisme sur le territoire de la commune. Une délibération du conseil municipal précisant les modalités d'application du règlement national d'urbanisme ne saurait permettre la délivrance d'un permis de construire sur le fondement de ces dispositions si elle n'a pas reçu l'approbation expresse du préfet, et ce alors même que les services de l'Etat auraient pris part à sa préparation.


Références :

Code de l'urbanisme L410-1, L111-1-2, L111-1-3


Publications
Proposition de citation: CE, 15 avr. 1996, n° 87678
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. de l'Hermite
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 15/04/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87678
Numéro NOR : CETATEXT000007923224 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-04-15;87678 ?
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