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15/04/1996 | FRANCE | N°173622

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 15 avril 1996, 173622


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 octobre 1995, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat
1°) d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa protestation tendant à l'annulation du résultat des opérations électorales des élections municipales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 à Démouville ;
2°) d'examiner l'intégralité de son dossier ;
3°) de confronter les conditions de déroulement de la campagne électorale avec les règles auxquelles ell

es sont assujetties ;
4°) de constater la non conformité de ladite campagne él...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 octobre 1995, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat
1°) d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa protestation tendant à l'annulation du résultat des opérations électorales des élections municipales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 à Démouville ;
2°) d'examiner l'intégralité de son dossier ;
3°) de confronter les conditions de déroulement de la campagne électorale avec les règles auxquelles elles sont assujetties ;
4°) de constater la non conformité de ladite campagne électorale ;
5°) d'appliquer les sanctions liées à la méconnaissance des articles L.52-1, L.52-4, et L. 52-8 du code électoral ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur le grief tiré de la violation de l'article L. 52-1 du code électoral :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-1 du code électoral : "Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin." ;
Considérant qu'en admettant même que la diffusion de tracts par la liste "gauche d'ouverture et de progrès" ait revêtu le caractère d'une campagne de promotion publicitaire des réalisations de l'équipe municipale sortante il n'est pas établi que cette diffusion ait constitué eu égard à son contenu et à l'écart de voix entre les candidats, une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Sur le grief tiré de la violation des articles L. 52-4 et L. 52-8 du code électoral :
Considérant que si M. X... soutient que la diffusion en octobre 1994 d'un document financé sur des fonds publics faisant état d'une promotion de l'équipe municipale a méconnu les dispositions des articles L. 52-4 et L. 52-8 du code électoral, ce grief est, en tout état de cause, nouveau en appel et, par suite irrecevable ;
Considérant qu'il résulte dès lors, de tout ce qui précède, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa protestation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 173622
Date de la décision : 15/04/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L52-1, L52-4, L52-8


Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 1996, n° 173622
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:173622.19960415
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