Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 2 octobre et 17 octobre 1995, présentés pour M. JeanClaude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans la commune de Thorigne-sur-Due ;
2°) annule ces opérations électorales ;
3°) retire la famille Y... de la liste électorale de la commune de Thorigne-surDue ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 228 du code électoral :
..."Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devraient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Pierre Y... était inscrit sur la liste électorale de la commune de Thorigne-sur-Due pour l'année 1995 ; qu'aux termes de l'article L. 228 précité du code électoral, tous les électeurs de la commune sont éligibles ; qu'ainsi contrairement à ce que soutient M. X..., M. Pierre Y... était éligible à Thorigne-sur-Due ; que si M. X... conteste la régularité de l'inscription sur la liste électorale de M. Pierre Y... ainsi que de deux autres membres de sa famille il n'appartient pas, en l'absence de manoeuvre, au juge de l'élection d'apprécier si l'électeur inscrit sur la liste électorale remplit les conditions fixées par l'article L. 11 du code susvisé ; que par suite la protestation de M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X..., à M. Pierre Y..., à M. Dominique Y..., à Mme Odile Y... et au ministre de l'intérieur.